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2404839 Généré par l'IA

Refusal of Summary Suspension for School Admission Denial

Numéro de cause 2404839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of administrative decisions refusing her daughter admission to the history of arts section and boarding facilities at a specific high school in Montpellier, arguing urgency due to the imminent start of the school year and a serious doubt regarding the legality of the assignment to a technological track without boarding, contrary to the student's goal of becoming an architect. The court rejected the request for suspension because, while the procedural objection concerning the scope of the dispute was dismissed, the condition of urgency was not met, as the administrative authority had subsequently offered and the parent had requested placement at the local high school in a nearby town, thereby negating the immediate and serious harm required for interim relief under administrative procedure law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal of Summary Suspension for School Admission Denial: The court rejected the request for suspension because, while the procedural objection concerning the scope of the dispute was dismissed, the condition of urgency was not met, as the administrative authority had subsequently offered and the parent had requested placement at the local high school in a nearby town, thereby negating the immediate and serious harm required for interim relief under administrative procedure law.

Mots-clés

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griefs de procédure conflit parental autorité administrative histoire du droit suspension du droit de visite inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article orders the rejection of the applicant's main request (suspension and injunction).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis invoked by the applicant for the suspension, which the court ultimately used to reject the merits of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 aout 2024, Mme D B, représentée par Me Soriano, doit être regardée comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 24 juin et 3 juillet 2024 du rectorat de l'académie de Montpellier et du lycée Jean Monnet de Montpellier qui refusent à sa fille l'internat et la section histoire des arts à ce lycée ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'affecter en seconde option histoire des arts et de l'admettre à l'internat du lycée Jean Monnet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2200 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car la rentrée scolaire et imminente, le lycée est à Montpellier et elle ne peut y accéder en transport en commun, qui nécessite plus d'une heure de trajet, alors qu'elle habite à Puimisson, et elle souhaite une option histoire de l'art avec internat ;

- le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées découle de : 1) une insuffisante motivation de la décision de l'affecter ; 2) une erreur manifeste d'appréciation des perspectives professionnelles en l'affectant à une classe technologique sans internat au regard des articles L333-7 et D331-38 et D331-41 du code de l'éducation, car l'élève souhaite devenir architecte.

Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, l'affectation étant conforme aux vœux de l'élève;

- l'urgence n'est pas établie ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l' éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 à 10 heures :

- le rapport de M. Rabaté, juge des référés ;

- les observations de Me Soriano, pour Mme B, qui persiste dans ses écritures, et indique qu'elle a demandé histoire des arts ;

- celles de M. C, pour la rectrice de l'académie de Montpellier, qui persiste dans ses écritures, et indique que l'élève a fait une erreur de saisie mais qu' il a été statué sur sa demande d'option histoire des arts.

Après avoir fixé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande la suspension de l'exécution des décisions des 24 juin et 3 juillet 2024 du rectorat de l'académie de Montpellier et du lycée Jean Monnet de Montpellier qui refusent à sa fille A, née le 5 avril 2009, la section histoire des arts à ce lycée, et en conséquence l'internat, mais l'affectent en seconde générale et technologique à ce lycée.

2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Si la rectrice argue dans son mémoire de l'irrecevabilité de la requête, l'affectation étant conforme aux vœux de l'élève, son représentant lors de l'audience a indiqué que l'élève a fait une erreur de saisie, mais qu'il a été statué sur sa demande d'option histoire des arts Par suite, cette fin de non-recevoir sera écartée.

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Il résulte de l'instruction que la requérante et sa fille habitent Puimisson, commune distante de 79 kilomètres de Montpellier et située à 12 kilomètres et demi de Béziers, et que l'internat du lycée Jean Monnet de Montpellier est réservé aux élèves inscrits en histoire des arts. Toutefois, la rectrice établit que la requérante a demandé le 29 août 2024 pour A le lycée de secteur Henri IV de Béziers en seconde générale et technologique, et indique qu'elle acceptera cette demande. Dans ces conditions même si la rentrée scolaire a débuté, la condition d'urgence doit être regardée comme non remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles relatives à l'article L761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,La greffière,

V. Rabaté B. Flaesch

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 septembre 2024,

La greffière,

B. Flaesch