Legislator Jurisprudence & Législation
2404836 Généré par l'IA

Foreign National v. State on Residency Permit Renewal Refusal

Numéro de cause 2404836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had been seeking a renewal of his residency permit since August 2022 and was currently holding a receipt valid until September 2024, requested the summary judge to suspend the implicit refusal to renew his permit, arguing urgency due to the inability to secure permanent employment contracts and a serious doubt regarding the legality of the administrative silence. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the current, valid receipt negated the requisite immediate and serious prejudice constituting urgency, consequently dismissing the injunction and associated fee claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. State on Residency Permit Renewal Refusal: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the current, valid receipt negated the requisite immediate and serious prejudice constituting urgency, consequently dismissing the injunction and associated fee claims.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers état requérant décisions incidentes aides à l'emploi

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The court rejected the application for suspension based on the standard set out in this article, though the rejection itself is stated in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited when rejecting the applicant's request for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
This is the order rejecting the main request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited when rejecting the applicant's request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order grants provisional legal aid, citing procedural rules implicitly mentioned elsewhere but directly applied in the final order structure.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

This is the order rejecting the main request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the application for suspension based on the standard set out in this article, though the rejection itself is stated in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited when rejecting the applicant's request for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited when rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision de refus implicite de renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie : il attend depuis près de deux ans une réponse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, son maintien sous récépissé porte une atteinte immédiate et grave l'empêchant de prétendre à des CDI ; les récépissés sont d'une durée de 3 mois et le dernier renouvellement de récépissé a nécessité la saisine du juge des référés ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour n'est pas motivé malgré sa demande de communication des motifs du rejet et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le numéro 2404835 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Doulat pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 juillet 2024 au cours de laquelle ont été entendus en présence de M. Morand, greffier d'audience :

- le rapport de M. Doulat, juge des référés ;

- les observations de Me Rouvier, substituant Me Schürmann pour le requérant.

Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant nigérian né le 8 août 1997, qui soutient être entré en France en le 10 mars 2015, a bénéficié d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à son arrivée. Il a obtenu un titre de séjour " travailleur temporaire " le 30 août 2021 valable jusqu'au 7 août 2022. M. A a sollicité le 7 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour mais n'a pas obtenu de réponse. Il a bénéficié depuis cette date de récépissés dont le dernier lui a été délivré le 17 juin 2024 suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2024. Il demande la suspension du refus implicite du préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.

5. En l'espèce, si la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A, ce dernier a obtenu un nouveau récépissé le 17 juin 2024 valable jusqu'au 16 septembre 2024 qui lui permet d'être en situation régulière jusqu'à cette date. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées tout comme, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

7. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,

F. Doulat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.