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2404834 Généré par l'IA

Applicant v. National Agency for Secure Documents (ANTS) on License Status Update

Numéro de cause 2404834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose driving license was judicially cancelled sought an urgent order compelling the National Agency for Secure Documents (ANTS) to return the license, modify the file status from "under instruction" to allow completion of required annex documents before their expiration, or reject the current file to permit a new submission. The court reasoned that the request to directly issue the license was misdirected as license issuance is the responsibility of the departmental prefect, not the ANTS, rendering that part of the claim moot. Furthermore, the court noted that the ANTS had already alerted the instructing service to change the file status to "on hold," satisfying the applicant's subsidiary request to update the status, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on that specific point while rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Applicant v. National Agency for Secure Documents (ANTS) on License Status Update: The court reasoned that the request to directly issue the license was misdirected as license issuance is the responsibility of the departmental prefect, not the ANTS, rendering that part of the claim moot. Furthermore, the court noted that the ANTS had already alerted the instructing service to change the file status to "on hold," satisfying the applicant's subsidiary request to update the status, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on that specific point while rejecting the remaining claims.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier retrait de permis de conduire production de pièces d'identité renouvellement de l'autorisation mandat de perquisition autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. C tendant à que l'ANTS modifie le statut de son dossier "en cours d'instruction".

The decision of no longer having to rule on the request to modify the status of the file is stated in Article 1 of the operative part.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

The rejection of the remaining claims of the request is explicitly stated in Article 2 of the operative part.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (as the basis for the summary proceedings) but was not explicitly cited in the operative orders (Articles 1, 2, 3) as the grounds for the final decision on the merits (which involved a finding of no longer needing to rule/rejection due to satisfaction or misdirection, rather than an order based on L. 521-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre à l'Agence Nationale des Titres Sécurises (ANTS) de lui restituer son permis de conduire dans les plus brefs délais ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'ANTS de modifier le statut " en cours d'instruction " de son dossier, afin de lui permettre de le compléter avant la péremption des documents annexes ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à l'ANTS de rejeter le dossier en cours afin de lui permettre de déposer un nouveau dossier dans le délai de péremption des documents annexes.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, car il est en recherche d'emploi et réalise des missions d'intérim nécessitant la conduite de son véhicule personnel et la validité des documents à produire pour obtenir la restitution de son permis est limitée dans le temps ;

- la mesure est utile pour lui permettre de se déplacer de façon autonome ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, l'ANTS conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'intéressé a obtenu satisfaction puisqu'une alerte a été réalisée auprès du service instructeur pour que le requérant puisse fournir tous les documents nécessaires ;

- l'ANTS n'est pas compétente pour instruire, valider ou refuser toute demande de permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

-

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C qui a fait l'objet d'une annulation judiciaire de son permis de conduire, demande au juge des référés, saisit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Agence Nationale des Titres Sécurises (ANTS) de lui restituer son permis de conduire, et à titre subsidiaire, de modifier le statut " en cours d'instruction " de son dossier, afin de lui permettre de le compléter, avant la péremption des documents annexes qu'il doit produire, et à titre infiniment subsidiaire, de rejeter le dossier en cours afin de lui permettre de déposer un nouveau dossier, dans le délai de péremption de ces documents annexes.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, l'agence est chargée notamment de : () / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; () / La liste des titres sécurisés est fixée par décret. / (). Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres () ". En vertu du 11° de l'article 1er du décret du 27 février 2007 visé ci-dessus, le permis de conduire est au nombre des titres sécurisés pour lesquels l'ANTS exerce les missions qui lui sont confiées par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 février 2007.

4. En premier lieu, si l'ANTS a, notamment, pour mission d'assurer ou de faire assurer, le développement, la maintenance et l'évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés, ainsi que la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés, il résulte des dispositions qu'il n'appartient pas à l'ANTS de délivrer les permis de conduire, cette mission étant dévolue au préfet du département du lieu de résidence. Dès lors et en tout état de cause, les conclusions de M. C tendant à enjoindre à l'ANTS de lui délivrer son permis de conduire sont mal dirigées et, par suite, dépourvues d'utilité.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures en défense produites par l'ANTS, qui ne sont pas contestées, que le service instructeur a été informé par elle afin remplacer le statut " en cours d'instruction " du dossier de M. C par celui de " mise en attente " afin que celui-ci soit autorisé à déposer les documents nécessaires à la délivrance de son permis de conduire. Dans cette mesure, il n'y a plus, lieu à statuer sur la demande de M. C tendant à la modification du statut de son dossier pour lui permettre de compléter son dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. C tendant à que l'ANTS modifie le statut de son dossier " en cours d'instruction ".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés.

Fait à Marseille, le 12 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

Le greffier