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2404833 Généré par l'IA

Suspension of Visa Refusal Pending Re-examination Due to Family Life Concerns

Numéro de cause 2404833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request to suspend the execution of a decision from January 11, 2024, which upheld the refusal to issue a long-stay visa to an applicant married to a French national, finding that the condition of urgency was met due to the separation causing health issues for the spouses. The court further determined that the applicant raised arguments concerning the violation of the right to family life under both national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, which created a serious doubt as to the legality of the refusal, thus ordering the interior minister to re-examine the visa application within one month.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Suspension of Visa Refusal Pending Re-examination Due to Family Life Concerns: The court further determined that the applicant raised arguments concerning the violation of the right to family life under both national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, which created a serious doubt as to the legality of the refusal, thus ordering the interior minister to re-examine the visa application within one month.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur révocation de l'autorisation de séjour griefs de droits humains suspension de la naturalisation suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for granting the suspension of the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* méconnaît l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut d'intention matrimoniale des époux n'étant pas établi, non plus que l'existence d'une quelconque menace à l'ordre public ;
Article 1er
The court ordered the suspension of the execution of the decision, which is the main relief granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the execution of the decision, which is the main relief granted.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for granting the suspension of the administrative decision.

Article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as part of the serious doubt concerning the legality that justified the suspension.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 2404833, M. A B, représenté par Me Ménard, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 12 septembre 2023 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation qui leur est imposée et de son retentissement sur la santé des époux, tous deux atteints de troubles dépressifs ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle :

* méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

* méconnaît l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut d'intention matrimoniale des époux n'étant pas établi, non plus que l'existence d'une quelconque menace à l'ordre public ;

* est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2402931 enregistrée le 22 février 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. D'une part, eu égard à la séparation des époux, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.

3. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, partant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire réexaminer la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire.

5. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 11 janvier 2024 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ménard.

Fait à Nantes, le 30 avril 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

J. DIONIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,