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2404830 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Secure Emergency Order Against Residence Permit Renewal Rejection Based on Mandatory Online Submission Requirement

Numéro de cause 2404830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend and compel the registration of their residence permit renewal application, which the prefect had rejected because it was not submitted via the mandatory online service ("ANEF"), arguing this placed them in precarity and that the refusal was unlawful due to documented difficulties connecting to the digital platform. The court rejected the request for suspension and injunction, concluding that based on the evidence presented, none of the petitioner's arguments were capable of raising a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thus failing to satisfy the prerequisite for granting relief under the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Fails to Secure Emergency Order Against Residence Permit Renewal Rejection Based on Mandatory Online Submission Requirement: The court rejected the request for suspension and injunction, concluding that based on the evidence presented, none of the petitioner's arguments were capable of raising a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thus failing to satisfy the prerequisite for granting relief under the emergency procedure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour demande et procédure d’enregistrement autorisation de séjour assignation à résidence forclusion pour tardiveté qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for the judge to rule on the suspension request, which ultimately led to the rejection of the request.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claimant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge to rule on the suspension request, which ultimately led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Toubale, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète d'enregistrer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que sans nouveau titre de séjour, il est placé dans une situation de précarité étant privé de toute aide sociale et ne pouvant plus exercer la moindre activité salariée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, eu égard à la jurisprudence du Conseil d'Etat sur l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et aux principes d'égalité et de libre accès au service public, dès lors qu'il était dans l'impossibilité justifiée de se connecter au téléservice dénommé " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF).

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que le courrier du 22 juillet 2024 ne constitue pas une décision administrative mais une simple invitation faite à M. B de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF, en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, qu'il ne ressort d'aucun élément que l'intéressé a sollicité le point d'accueil numérique qui permet aux usagers d'avoir rapidement un rendez-vous en préfecture ;

- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la préfecture dispose d'un centre de contact citoyens et de points d'accueil numérique et qu'il n'est pas justifié que M. B ait pris l'attache de ces services avant de solliciter un enregistrement de sa demande de titre de séjour au guichet de la préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et son annexe 9 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 27 novembre 2024 à 14h00, en présence de Mme Lacote, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et a informé les parties qu'en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de production d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée.

Ont ensuite été entendues, les observations de M. B qui fait valoir qu'il a fait toutes les démarches avec l'aide de son assistante sociale et du service Digilab et qu'il ne comprend pas ce qui est attendu de lui.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a demandé à la préfète du Loiret, le 17 juillet 2024, par l'intermédiaire du conseil départemental du Loiret, le renouvellement de sa carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire en application de l'article L. 424-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 22 juillet 2024, la préfète du Loiret a informé M. B du classement sans suite de sa demande au motif qu'il ne l'avait pas déposée au moyen du téléservice dénommé " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF). M. B demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Loiret du 22 juillet 2024 classant sans suite la demande de M. B de renouvellement de son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 28 novembre 2024.

La juge des référés,

Sophie C

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.