Foreign National's Challenge to Residence Extension Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order that prolonged his residence assignment for 45 days, arguing the decision was insufficiently motivated and represented a manifest error in assessing the reasonableness of his eventual removal, especially considering his two minor children in France. The court rejected both grounds, finding that the order was sufficiently reasoned by stating the removal remained a reasonable prospect despite the delay in consular recognition and noting the applicant did not sufficiently demonstrate cohabitation or contribution to his children's upkeep, while his history included public order offenses and authorities indicating he posed a threat, thus his removal remained a reasonable prospect given safeguards against flight.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Challenge to Residence Extension Denial Upheld: The court rejected both grounds, finding that the order was sufficiently reasoned by stating the removal remained a reasonable prospect despite the delay in consular recognition and noting the applicant did not sufficiently demonstrate cohabitation or contribution to his children's upkeep, while his history included public order offenses and authorities indicating he posed a threat, thus his removal remained a reasonable prospect given safeguards against flight.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.
This procedural rule was cited in the context of appointing the designated magistrate, which is part of the case management leading to the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifestation d'appréciation en considérant que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant guinéen a déclaré être entré en France depuis le Portugal en mars 2024. Il a fait l'objet d'un arrêté du 23 mai 2024 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que d'une première assignation à résidence de 45 jours. Par un nouvel arrêté du 2 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le premier délai de 45 jours n'a pas permis l'obtention de la reconnaissance consulaire de l'intéressé mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ajoute que M. A justifie des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente obligation en attente de son exécution effective. Dans ces conditions l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. M. A indique qu'il vit depuis 2016 en France avec sa compagne Mme C mère de ses deux enfants mineurs. M. A fait valoir que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifestation d'appréciation en considérant que son éloignement demeure une perspective raisonnable et que son éloignement dans un délai de 45 jours constituerait une atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants. Il fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. Toutefois, M. A ne démontre pas la réalité d'une communauté de vie avec sa compagne ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. S'il invoque une bonne capacité d'insertion dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé pour des faits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, conduite sans assurance et détention de faux documents. Les autorités portugaises ont indiqué qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Son éloignement demeure une perspective raisonnable car il présente des garanties de nature à prévenir le risque de fuite. Le moyen sera par suite écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
S. B La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.