Foreign Nationals' Appeal Against Expulsion and Residency Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal consolidated the requests of two foreign nationals challenging an order to leave French territory, which included setting a destination country and a one-year return ban, as well as seeking suspension of execution and issuance of residency permits. The court rejected all claims, reasoning that the signatory of the decision was properly delegated, the initial orders were sufficiently motivated, the health claims were unsupported and did not necessitate consultation with the medical board, the applicants failed to demonstrate that their recent departure from their origin country meant they lacked social ties or that returning would violate human rights conventions given their lack of stable residency and resources in France, and they provided no serious grounds to justify staying pending their appeal to the national asylum court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 222-2-1 du code de justice administrative; Foreign Nationals' Appeal Against Expulsion and Residency Denial Upheld: The court rejected all claims, reasoning that the signatory of the decision was properly delegated, the initial orders were sufficiently motivated, the health claims were unsupported and did not necessitate consultation with the medical board, the applicants failed to demonstrate that their recent departure from their origin country meant they lacked social ties or that returning would violate human rights conventions given their lack of stable residency and resources in France, and they provided no serious grounds to justify staying pending their appeal to the national asylum court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to grant provisional legal aid to the applicants.
Provision used to reject the applicants' claims for annulment and suspension.
Cited in the dispositive (implicitly via rejection of the conclusion) as the basis for the claim regarding costs/fees for the lawyer, which was ultimately rejected alongside the main claims.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2404829, enregistrée le 8 juillet 2024, M. D G, représenté, par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ;
2°) ou à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement et préalablement publiée ;
- la décision est entachée d'insuffisante motivation en méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code de relations entre le public et d l'administration et de défaut d'examen de sa situation individuelle ; il a demandé son admission au séjour pour raison de santé le 27 mars 2024.
- la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu notamment en raison de son état de santé ;
Sur le pays de destination :
- la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement et préalablement publiée ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour :
- la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement et préalablement publiée
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et n'a ainsi pas de base légale ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est malade ; de plus la décision prend effet à compter de son exécution et non pas de sa notification ;
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2404830, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A F épouse G, représentée, par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ;
2°) ou à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement et préalablement publiée ;
- la décision est entachée d'insuffisante motivation en méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code de relations entre le public et de l'administration et de défaut d'examen de sa situation individuelle ; son époux a demandé son admission au séjour pour raison de santé le 27 mars 2024 ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; son époux est malade et la saisine du collège des médecins n'est pas justifiée ;
Sur le pays de destination :
- la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement et préalablement publiée,
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire,
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour :
- la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement et préalablement publiée,
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et n'a ainsi pas de base légale,
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son époux est malade ; de plus la décision prend effet à compter de son exécution et non pas de sa notification ;
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 août 2024 à 10 heures :
- le rapport de M. E, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, représentant M. et Mme G, assistés de M. H, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2404829 et n° 2404830 qui concernent un couple de ressortissants étrangers, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un même jugement.
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
2. Par un arrêté du 13 juin 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en cause manque en fait et doit être écarté.
Sur les obligations de quitter le territoire :
3. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu il ressort des termes des décisions qu'elles sont suffisamment motivées en droit et en fait et que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen préalable particulier de la situation des requérants. La seule circonstance que M. G a formulé une demande de titre de séjour le 27 mars 2024 est en elle-même sans incidence.
4. En deuxième lieu, M. G n'apporte aucun élément sur la gravité de son état de santé ni même sur l'impossibilité de se faire soigner dans son pays d'origine qu'il vient de quitter à l'âge de 65 ans sans, au surplus, justifier d'une résidence habituelle en France. Par ailleurs, en l'absence, dans la présente instance, de litige concernant une demande de titre de séjour pour raisons de santé, le moyen tiré de l'absence d'avis du collège des médecins est inopérant. Le requérant ne peut prétendre ainsi à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'est fondé à soulever l'erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé.
5. En troisième lieu, M et Mme G, de nationalité géorgienne, nés respectivement en 1958 et 1962 sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 7 janvier 2024. Ils vivent seuls et isolés sans ressources pérennes ni logement stable sur le territoire ni de relations familiales ou personnelles particulières. Par ailleurs, ils ne justifient pas qu'ils n'auraient plus aucune relations personnelles ou familiales dans leur pays d'origine qu'ils viennent de quitter. Comme il a été dit au point précédent, M. G ne justifie pas que son état de santé nécessiterait qu'il demeure en France. Dans ces conditions, il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu et les décisions ne sont pas pour les mêmes motifs, entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
6. En premier lieu, les obligations de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen soulevé tiré de leur irrégularité à l'encontre des décisions fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, M. et Mme G qui, au demeurant, se sont vu opposer des rejets de leurs demandes de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apportent pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'ils courraient en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
8. En premier lieu, les obligations de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen soulevé tiré de leur irrégularité à l'encontre des décisions d'interdiction de retour ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, contrairement à ce que les requérants soutiennent, les décisions en cause ne mentionnent pas que le délai d'interdiction de retour commence à courir dès avant la notification de la décision, date à partir de laquelle celle-ci est exécutoire, mais, conformément aux règles applicables, à compter de son exécution. Les décisions, ne sont pas dès lors entachées d'erreur de droit, ni, au vu des seuls éléments invoquées, d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
10. M. et Mme G n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par suite, les demandes de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que, M. et Mme G étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation et de suspension et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme G sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme G sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Mme A F épouse G et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 septembre 2024
Le magistrat désigné,
M. E
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2404829, 2404830