Intercommunal Establishment v. Property Owner: Expert Appointment for Building Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn intercommunal public cooperation establishment requested an emergency judge to appoint an expert to assess significant defects at a property in Montpellier that allegedly endangered occupants and neighbors, citing grave danger under the Construction and Housing Code. The court reasoned that the instruction confirmed the existence of disorders likely constituting a risk, thus justifying the appointment of an expert to immediately inspect the building, determine if imminent danger exists, and propose necessary remedial measures, granting the requested technical assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 621-6-5 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 du code de justice administrative, Article R. 621-7-3 du code de justice administrative; Intercommunal Establishment v. Property Owner: Expert Appointment for Building Defects: The court reasoned that the instruction confirmed the existence of disorders likely constituting a risk, thus justifying the appointment of an expert to immediately inspect the building, determine if imminent danger exists, and propose necessary remedial measures, granting the requested technical assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for requesting the designation of an expert to examine buildings prior to issuing a safety order, which is the subject of the relief sought.
This article is cited as the procedural basis allowing the summary judge to designate an expert for the sole purpose of fact-finding upon simple request.
This article is cited in Article 3 of the dispositive to specify the conditions under which the expert must file their report electronically.
This article is cited in Article 3 of the dispositive, allowing for an alternative method of notifying the report to the parties with their agreement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par son président, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l'immeuble situé 14-16, rue du faubourg du Courreau sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault) , sur une propriété cadastrée BX, parcelle n° 102 et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des occupants, du voisinage et des tiers.
Il soutient que le bâtiment présente de graves désordres mettant en cause la sécurité des occupants et des tiers.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble situé 14-16, rue du faubourg du Courreau sur le territoire de la commune de Montpellier, dont les propriétaires sont représentés par le syndic Citya Arena Immobilier, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour les occupants et les tiers. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par l'EPCI Montpellier Méditerranée Métropole en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, domicilié à Montpellier (34000), est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble situé 14-16, rue du faubourg du Courreau, cadastré section BX, parcelle n° 102 et en constater l'état ;
* préciser s'il existe un péril grave et imminent pour les occupants, le voisinage et les tiers ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole et à l'expert.
Copie en sera adressée pour information au syndic Citya Arena Immobilier.
Fait à Montpellier, le 20 août 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 août 2024
La greffière,
A-C. Romera