Legislator Jurisprudence & Législation
2404829 Généré par l'IA

Mayor's Order for State Staffing Suspended Due to Lack of Authority and Public Order Justification

Numéro de cause 2404829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court suspended an order issued by a municipal mayor that demanded the State immediately create numerous additional educational and support staff positions under threat of a daily fine, based on the mayor's assertion that state failures in providing educational resources constituted a violation of human dignity and thus a threat to public order. The court granted the suspension because the primary argument raised by the prefect—that the municipal authority lacked the general police powers under the relevant code to issue injunctions concerning state functions like teacher deployment and that the asserted facts did not meet the threshold for public order disruption—appeared, in the current state of proceedings, to raise a serious doubt as to the legality of the challenged administrative measure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, Art. L. 554-1 du code de justice administrative, Art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales; Mayor's Order for State Staffing Suspended Due to Lack of Authority and Public Order Justification: The court granted the suspension because the primary argument raised by the prefect—that the municipal authority lacked the general police powers under the relevant code to issue injunctions concerning state functions like teacher deployment and that the asserted facts did not meet the threshold for public order disruption—appeared, in the current state of proceedings, to raise a serious doubt as to the legality of the challenged administrative measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
police et ordre public autorités communales menaces contre les autorités nomination d'un agent public usurpation de fonction ressources humaines

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 2131-6 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales

This provision was used as the legal basis invoked by the Prefect to request the suspension of the Mayor's order.

Art. L. 554-1 du code de justice administrative

This article was cited as the provision referring to Article L. 2131-6 of the General Code of Local Authorities regarding the suspension request.

Art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales

The court referenced this article when assessing the serious doubt regarding the Mayor's competence based on municipal police powers, which was central to the decision to suspend the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2024 du maire de la commune des Lilas portant " mesures de police administrative générale pour répondre aux troubles à l'ordre public de l'éducation publique ".

Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que :

- l'arrêté en cause est entaché d'incompétence dès lors que les mesures adoptées ne relèvent pas des pouvoirs de police administrative générale du maire tels que prévus à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; au surplus, l'affectation des enseignants et des autres agents de l'Etat au sein des écoles primaires relève de la seule compétence de l'Etat de sorte que l'autorité communale ne détient d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'intervenir dans ce domaine afin d'adresser des injonctions à l'Etat ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits relevés sont inexactement qualifiés de " carence " ou de " manque de moyens " et ne constituent donc pas un trouble à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la commune des Lilas, représentée par la Selarl Pitcher avocat, conclut au rejet du déféré.

Elle fait valoir que :

- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence : la carence de l'Etat à fournir les moyens matériels et humains suffisants permettant de garantir le droit à l'éducation sur le territoire communal porte atteinte à la dignité humaine, dès lors que cette carence fait obstacle à ce que les élèves de la commune accèdent à plusieurs libertés fondamentales, notamment le droit à l'instruction, le droit à la santé, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'opinion, d'expression, de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, le droit à l'intégrité physique et mentale et le droit de ne pas subir des inégalités et discriminations sociales et territoriales ; cette atteinte à la dignité humaine, qui est une composante de l'ordre public, et alors en outre que selon l'Etat, eu égard aux annonces gouvernementales récentes sur la scolarisation des collégiens, le service public de l'éducation participe à la prévention des troubles à l'ordre public dans sa composante de sécurité, justifie l'intervention du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police afin de faire cesser le trouble à l'ordre public ainsi causé sur son territoire ;

- l'arrêté attaqué, dont il n'est pas allégué que les mesures qu'il édicte seraient disproportionnées, n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation, les mesures d'attractivité et de soutien au système éducatif dans le département de la Seine-Saint-Denis étant insuffisantes, voire inefficaces au regard des besoins.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Vu :

- le déféré tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistré le 10 avril 2024 sous le numéro 2404814 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 avril 2024 à 10h00, en présence de Mme Amzal, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;

- les observations du représentant du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Antiphon, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins que le déféré par les mêmes moyens ;

- et les observations de Me Pitcher et de Me Le Foyer de Costil, pour la commune des Lilas, qui reprennent leurs écritures en les développant.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, lorsque le représentant de l'Etat assortit son recours dirigé contre l'acte d'une commune d'une demande de suspension, " il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ".

2. Par un arrêté du 2 avril 2024, le maire de la commune des Lilas a mis en demeure l'Etat d'initier dans les plus brefs délais un plan d'urgence proposé par l'intersyndicale des professeurs de Seine-Saint-Denis et lui a enjoint, dans ce cadre, de créer pour la ville des Lilas, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, vingt-deux postes d'enseignants supplémentaires, trois postes de psychologues scolaires, cinq postes d'enseignants spécialisés maitres E, trois postes d'enseignants spécialisés maitres G et trente-deux postes d'accompagnants des élèves en situation de handicap.

3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.

4. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ".

5. Le maire de la commune des Lilas, après avoir estimé que les carences de l'Etat en l'absence de moyens humains et matériels suffisants dans l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire sur son territoire étaient constitutives d'une atteinte à la dignité de la personne humaine, laquelle constitue une composante de l'ordre public, s'est fondé sur les pouvoirs de police administrative générale qu'il tient des dispositions mentionnées au point 4 pour prendre, par l'arrêté attaqué, les mesures selon lui nécessaires pour faire cesser cette atteinte. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'autorité communale ne pouvait, pour édicter l'arrêté litigieux, se fonder sur ses pouvoirs de police municipale prévus à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 avril 2024 du maire de la commune des Lilas portant " mesures de police administrative générale pour répondre aux troubles à l'ordre public de l'éducation publique " est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune des Lilas.

Fait à Montreuil, le 26 avril 2024.

La juge des référés,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.