Legislator Jurisprudence & Législation
2404828 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture: Refusal of Residency Renewal and Expulsion Order Based on Medical Grounds

Numéro de cause 2404828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a prefectural decision that rejected his residency renewal request and ordered him to leave the country, arguing insufficient motivation, lack of individual examination, procedural defects regarding a medical opinion, and errors in applying provisions of the Franco-Algerian Agreement concerning serious health conditions and private/family life, as well as national law regarding medical grounds for expulsion. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding the decision sufficiently motivated and that the administration had duly examined the file, including evidence regarding the claimant's severe illness (Hodgkin's lymphoma); the court reasoned that the medical opinion supported the finding that appropriate treatment was available in the claimant's country of origin, precluding relief under Article 6(7) of the Agreement and Article L. 611-3(9) of the Code on Entry and Stay of Foreigners, and further determined that the claimant failed to establish disproportionate harm to his private/family life or that he had applied for a student residence permit as required by Title III of the Agreement protocol.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefecture: Refusal of Residency Renewal and Expulsion Order Based on Medical Grounds: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding the decision sufficiently motivated and that the administration had duly examined the file, including evidence regarding the claimant's severe illness (Hodgkin's lymphoma); the court reasoned that the medical opinion supported the finding that appropriate treatment was available in the claimant's country of origin, precluding relief under Article 6(7) of the Agreement and Article L. 611-3(9) of the Code on Entry and Stay of Foreigners, and further determined that the claimant failed to establish disproportionate harm to his private/family life or that he had applied for a student residence permit as required by Title III of the Agreement protocol.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale motifs médicaux autorisation de séjour examen médical allégations de santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
The court analyzed the merits of the rejection of the residence permit renewal based on this article (specifically paragraph 7) and found the applicant's claims unfounded.
7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
The court used this provision to reject the claim regarding the exceptional gravity of the health condition and the availability of treatment in the home country.
5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien
The court used this provision to reject the claim regarding respect for private and family life.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs/fees (Article 3).
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs/fees (Article 3).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The court analyzed the merits of the rejection of the residence permit renewal based on this article (specifically paragraph 7) and found the applicant's claims unfounded.

7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The court used this provision to reject the claim regarding the exceptional gravity of the health condition and the availability of treatment in the home country.

5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien

The court used this provision to reject the claim regarding respect for private and family life.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this provision alongside Art. 6(5) of the Franco-Algerian agreement to reject the claim regarding respect for private and family life.

9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this provision to reject the claim concerning the decision to issue an order to leave the territory based on health grounds.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs/fees (Article 3).

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs/fees (Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 24 juin 2024, M. C, représenté par Me Charles, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il doit être regardé comme soutenant que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en l'absence de communication de cet avis ;

- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sont à cet égard entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont à ces égards entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien précité.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024 à 12 heures.

Par une décision en date du 26 février 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;

- et les observations de Me Charles représentant M. C, présent.

Une note en délibéré a été produite pour M. C par Me Charles le 4 juillet 2024 à 12 heures 58. Elle n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 23 novembre 2001, est entré en France le 20 mars 2019, muni d'un visa Schengen valable jusqu'au 15 septembre 2019. Il a été muni d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade valable du 11 juin 2021 au 10 juin 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 23 décembre 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

1. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.

2. L'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de faire état de tous les éléments de la vie personnelle de M. C, alors même, au demeurant, qu'il a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. La simple circonstance qu'il n'ait pas mentionné tous les éléments relatifs à sa vie personnelle ne saurait suffire à révéler un tel défaut d'examen. En tout état de cause, si le requérant prétend avoir sollicité un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", il ressort de la fiche de salle produite par le préfet que seul le renouvellement de son certificat de résidence algérien a été demandé. En outre, contrairement à ce qu'allègue M. C, l'arrêté attaqué mentionne la durée de son séjour, sa situation médicale et la présence de sa mère en France. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le préfet n'ait pas explicitement indiqué qu'il était suivi médicalement sur le territoire français.

4. En troisième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe du droit n'impose au préfet de communiquer au requérant l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen soulevé par le requérant, tiré de l'absence de production de cet avis, ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, le préfet du Val-d'Oise a produit l'avis rendu le 4 mai 2023 sur la situation de M. C, dont il ressort que le médecin rapporteur a siégé au sein du collège et que l'avis a été rendu par un collège de médecins composé des docteurs Norindr, Gerlier et Levine, à l'issue d'une délibération collégiale dès lors que l'avis du 4 mai 2023 porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins émet l'avis suivant ", qui fait foi, jusqu'à preuve du contraire. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté attaqué doit donc être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis émis le 4 mai 2023 par le collège des médecins de l'OFII, qui a retenu que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins dans son pays d'origine lui permettait toutefois de bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

Pour s'en défendre, M. C verse à l'instance un certificat de son médecin généraliste, le docteur E, établi le 19 décembre 2023. Toutefois, outre qu'il est postérieur à la date de l'arrêté attaqué, ce document, s'il relève que le requérant a subi plusieurs traitements lourds entre 2019 et 2021, ne se prononce pas sur l'absence d'un traitement approprié en Algérie. En outre, s'il n'est pas contesté que M. C a souffert d'une pathologie grave, dénommée lymphome de Hodgkin, diagnostiquée en décembre 2018, il est constant qu'il a été pris en charge en Algérie et traité par chimiothérapie jusqu'à son arrivée sur le territoire français le 20 mars 2019.

Il ressort d'ailleurs des pièces produites par l'intéressé que l'Algérie traite les formes réfractaires de la maladie et les rechutes nécessitant une autogreffe de cellules souches. Si le requérant entend également se prévaloir de l'entretien du professeur B réalisé le 31 mars 2021 sur le site santé news, d'après lequel il existerait des contraintes particulières pour le traitement des formes réfractaires et des rechutes, notamment en raison de l'indisponibilité de traitements plus efficaces que la chimiothérapie qui, certes possède un fort potentiel de guérison, mais ne permet pas d'améliorer substantiellement la qualité de vie du patient, il ressort d'un article plus récent du même site, daté du 24 septembre 2023, que les laboratoires pharmaceutiques Takeda ont lancé en Algérie une thérapie innovante et ciblée, dénommée Brentuximab Vedotin, dont la mention figure expressément dans la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques disponibles sur le territoire algérien.

Par suite, en ne démontrant pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Sont à cet égard sans incidence les circonstances qu'il soit arrivé en qualité de mineur sur le territoire français, qu'il ait déjà bénéficié d'un certificat de résidence algérien et que sa mère ait été munie d'autorisations provisoires de séjour alors au demeurant qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le même jour que l'arrêté en litige.

8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Si le requérant, au demeurant majeur depuis le 23 novembre 2019, vit en France avec sa mère depuis la même année et, s'il ressort de sa fiche de salle que son frère, en situation régulière, et sa sœur habitent en France, il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, comme indiqué dans la fiche de salle de sa mère, résident son père et une partie de sa fratrie. Bien qu'il ait été soigné et scolarisé dès son arrivée sur le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché à ces égards l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En dernier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Le renouvellement de ce certificat est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas sollicité de certificat de résidence en qualité d'étudiant, tandis que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné d'office s'il y était éligible. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à son conseil, Me Charles, et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, et Mmes D et Lusinier, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

V. Lusinier

La présidente,

Signé

C. OriolLa greffière,

Signé

V. Ricaud

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière