Prefect of Seine-Saint-Denis v. Montreuil Municipality Regarding Education Staffing Decree Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Seine-Saint-Denis sought the suspension of a municipal decree that required the State to urgently implement a plan addressing deficiencies in public education staffing, including penalties for non-compliance, asserting the mayor lacked competence as these matters fall under state authority and that the alleged failures did not constitute a genuine breach of public order. The Administrative Tribunal of Montreuil found that the serious doubt raised by the argument that the municipal police powers under the general code of local authorities could not be invoked by the mayor to address perceived state failures regarding educational resources, which the municipality claimed impacted human dignity and thus public order, was sufficient to warrant suspending the execution of the challenged decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect of Seine-Saint-Denis v. Montreuil Municipality Regarding Education Staffing Decree Suspension: The Administrative Tribunal of Montreuil found that the serious doubt raised by the argument that the municipal police powers under the general code of local authorities could not be invoked by the mayor to address perceived state failures regarding educational resources, which the municipality claimed impacted human dignity and thus public order, was sufficient to warrant suspending the execution of the challenged decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the suspension of the challenged municipal decree, which is the final ruling.
This provision was cited as the basis for the State representative's request for suspension, and the court decision relies on it to assess the merits of the suspension request (point 1).
Cited in conjunction with Article L. 2131-6 CGCT as the basis for the applicable suspension procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2024 du maire de la commune du Pré Saint-Gervais portant " mesures de police générale pour répondre aux troubles à l'ordre public de l'éducation publique ".
Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que :
- l'arrêté en cause est entaché d'incompétence dès lors que les mesures adoptées ne relèvent pas des pouvoirs de police administrative générale du maire tels que prévus à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; au surplus, l'affectation des enseignants et des autres agents de l'Etat au sein des écoles primaires relève de la seule compétence de l'Etat de sorte que l'autorité communale ne détient d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'intervenir dans ce domaine afin d'adresser des injonctions à l'Etat ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits relevés sont inexactement qualifiés de " carence " ou de " manque de moyens " et ne constituent donc pas un trouble à l'ordre public.
La requête a été communiquée à la commune du Pré Saint-Gervais, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu :
- le déféré tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistré le 10 avril 2024 sous le numéro 2404806 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 avril 2024 à 10h00, en présence de Mme Amzal, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;
- les observations du représentant du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Antiphon, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins que le déféré par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Pitcher et de Me Le Foyer de Costil, pour la commune du Pré Saint-Gervais, qui concluent au rejet du déféré en faisant valoir que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence : la carence de l'Etat à fournir les moyens matériels et humains suffisants permettant de garantir le droit à l'éducation sur le territoire communal porte atteinte à la dignité humaine, dès lors que cette carence fait obstacle à ce que les élèves de la commune accèdent à plusieurs libertés fondamentales, notamment le droit à l'instruction, le droit à la santé, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'opinion, d'expression, de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, le droit à l'intégrité physique et mentale et le droit de ne pas subir des inégalités et discriminations sociales et territoriales ; cette atteinte à la dignité humaine, qui est une composante de l'ordre public, et alors en outre que selon l'Etat, eu égard aux annonces gouvernementales récentes sur la scolarisation des collégiens, le service public de l'éducation participe à la prévention des troubles à l'ordre public dans sa composante de sécurité, justifie l'intervention du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police afin de faire cesser le trouble à l'ordre public ainsi causé sur son territoire ; que l'arrêté attaqué, dont il n'est pas allégué que les mesures qu'il édicte seraient disproportionnées, n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation, les mesures d'attractivité et de soutien au système éducatif dans le département de la Seine-Saint-Denis étant insuffisantes, voire inefficaces au regard des besoins.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, lorsque le représentant de l'Etat assortit son recours dirigé contre l'acte d'une commune d'une demande de suspension, " il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ".
2. Par un arrêté du 4 avril 2024, le maire de la commune du Pré Saint-Gervais a mis en demeure l'Etat d'initier dans les plus brefs délais un plan d'urgence proposé par l'intersyndicale des professeurs de Seine-Saint-Denis et lui a enjoint dans ce cadre, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'une part, de créer pour la commune du Pré Saint-Gervais, des postes d'enseignants supplémentaires permettant le remplacement systématique des absents, un poste de psychologue scolaire et de médecin scolaire et des postes d'accompagnants des élèves en situation de handicap en nombre suffisant et, d'autre part, de mettre en œuvre les moyens nécessaires au recrutement, à l'attractivité salariale et à la formation tout au long de la vie des professeurs.
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
4. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ".
5. Le maire de la commune du Pré Saint-Gervais, après avoir estimé que les carences de l'Etat en l'absence de moyens humains et matériels suffisants dans l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire sur son territoire étaient constitutives d'une atteinte à la dignité de la personne humaine, laquelle constitue une composante de l'ordre public, s'est fondé sur les pouvoirs de police administrative générale qu'il tient des dispositions mentionnées au point 4 pour prendre, par l'arrêté attaqué, les mesures selon lui nécessaires pour faire cesser cette atteinte. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'autorité communale ne pouvait, pour édicter l'arrêté litigieux, se fonder sur ses pouvoirs de police municipale prévus à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 avril 2024 du maire de la commune du Pré Saint-Gervais portant " mesures de police générale pour répondre aux troubles à l'ordre public de l'éducation publique " est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune du Pré Saint-Gervais.
Fait à Montreuil, le 26 avril 2024.
La juge des référés,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.