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2404826 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Challenge Upheld

Numéro de cause 2404826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order transferring him to Croatian authorities for his asylum application, arguing the decision lacked proper reasoning and failed to account for alleged mistreatment in Croatia, suggesting the application would not be properly examined there under the applicable EU regulation. The court rejected the petition, finding the prefect's decision was sufficiently motivated as it cited the relevant EU regulation and the factual basis of the transfer, specifically noting the prior asylum application in Croatia and the Croatian authorities' acceptance of responsibility; furthermore, the court upheld the transfer, presuming that Croatia, as an EU member state party to international conventions, would examine the asylum application in conformity with required guarantees, absent any evidence of systemic failures sufficient to warrant a discretionary exception for domestic review.

Regeste Legislator

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article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D B est rejetée; Asylum Seeker Transfer Challenge Upheld: The court rejected the petition, finding the prefect's decision was sufficiently motivated as it cited the relevant EU regulation and the factual basis of the transfer, specifically noting the prior asylum application in Croatia and the Croatian authorities' acceptance of responsibility; furthermore, the court upheld the transfer, presuming that Croatia, as an EU member state party to international conventions, would examine the asylum application in conformity with required guarantees, absent any evidence of systemic failures sufficient to warrant a discretionary exception for domestic review.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile transmission de preuves contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives détention aux fins de transfèrement révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée
This order constitutes the final decision rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.

This order constitutes the final decision rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;

- les observations de Me Lara, représentant M. B assisté de Mme E, interprète assermentée en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant l'insuffisance de motivation et la méconnaissance de l'article 17 du règlement dit " C A " ;

- et M. B assisté de Mme E, interprète assermentée en langue turque.

Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h04.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc d'origine kurde, né le 1er juin 2000 à Dyarbakir (République de Turquie), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 17 janvier 2024, attestation renouvelée le 21 février 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 22 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités croates. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. (). ".

3. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances que l'intéressé a sollicité l'asile en République de Croatie et que les autorités croates ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 21 février 2024 qu'elles ont explicitement acceptée le jour même. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B, cet arrêté est suffisamment motivé.

4. Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ".

5. M. B soutient que lorsqu'il était en République de Croatie il n'a jamais demandé l'asile mais que les autorités l'ont uniquement forcé à donner ses empreintes, qu'il a été maltraité, qu'on lui a demandé de quitter très rapidement le pays et qu'on lui a confisqué ses médicaments, en sorte que sa demande d'asile ne sera pas examinée correctement en République de Croatie. Toutefois, la République de Croatie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de M. B sera traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant n'apporte aucun élément, notamment des documents, de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités croates n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en République de Turquie dans le respect des droits prévus par le droit international, le droit de l'Union européenne et le droit européen. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Seine-et-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juillet2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon