Legislator Jurisprudence & Législation
2404826 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor on Municipal Decree for School Resource Management

Numéro de cause 2404826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal judge ordered the suspension of a mayoral decree that mandated the State initiate an emergency plan to address perceived deficiencies in human and material resources within municipal schools, threatening fines for non-compliance. The Prefect challenged the decree, arguing the Mayor lacked competence because staffing in national education is an exclusive State matter and that the alleged deficiencies did not constitute a genuine threat to public order. The court found that the argument that the municipal authority exceeded its general administrative police powers under Article L. 2212-2 of the General Code of Local Authorities, given the State's exclusive competence over personnel assignments, was sufficient, at this stage of the proceedings, to create serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor on Municipal Decree for School Resource Management: The Prefect challenged the decree, arguing the Mayor lacked competence because staffing in national education is an exclusive State matter and that the alleged deficiencies did not constitute a genuine threat to public order. The court found that the argument that the municipal authority exceeded its general administrative police powers under Article L. 2212-2 of the General Code of Local Authorities, given the State's exclusive competence over personnel assignments, was sufficient, at this stage of the proceedings, to create serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État préfet de police police locale pouvoirs publics menace pour l'ordre public état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the suspension of the contested administrative order.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision governs the conditions under which the State representative's request for suspension is granted, setting the standard for serious doubt regarding the legality of the act.

Article L. 554-1 du code de justice administrative

This provision establishes the link between the suspension request under the CGCT and the procedural framework of the administrative justice code.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for designating the referring judge (Juge des référés).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2024 du maire de la commune de Bobigny portant " exercice du pouvoir de police administrative générale pour répondre aux troubles causés à l'ordre public par les mesures de l'éducation nationale ".

Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que :

- l'arrêté en cause est entaché d'incompétence dès lors que les mesures adoptées ne relèvent pas des pouvoirs de police administrative générale du maire tels que prévus à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; au surplus, l'affectation des enseignants et des autres agents de l'Etat au sein des écoles primaires relève de la seule compétence de l'Etat de sorte que l'autorité communale ne détient d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'intervenir dans ce domaine afin d'adresser des injonctions à l'Etat ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits relevés sont inexactement qualifiés de " carence " ou de " manque de moyens " et ne constituent donc pas un trouble à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la commune de Bobigny, représentée par la Selarl Pitcher avocat, conclut au rejet du déféré.

Elle fait valoir que :

- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence : la carence de l'Etat à fournir les moyens matériels et humains suffisants permettant de garantir le droit à l'éducation sur le territoire communal porte atteinte à la dignité humaine, dès lors que cette carence fait obstacle à ce que les élèves de la commune accèdent à plusieurs libertés fondamentales, notamment le droit à l'instruction, le droit à la santé, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'opinion, d'expression, de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, le droit à l'intégrité physique et mentale et le droit de ne pas subir des inégalités et discriminations sociales et territoriales ; cette atteinte à la dignité humaine, qui est une composante de l'ordre public, et alors en outre que selon l'Etat, eu égard aux annonces gouvernementales récentes sur la scolarisation des collégiens, le service public de l'éducation participe à la prévention des troubles à l'ordre public dans sa composante de sécurité, justifie l'intervention du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police afin de faire cesser le trouble à l'ordre public ainsi causé sur son territoire ;

- l'arrêté attaqué, dont il n'est pas allégué que les mesures qu'il édicte seraient disproportionnées, n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation, les mesures d'attractivité et de soutien au système éducatif dans le département de la Seine-Saint-Denis étant insuffisantes, voire inefficaces au regard des besoins.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Vu :

- le déféré tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistré le 10 avril 2024 sous le numéro 2404803 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 avril 2024 à 10h00, en présence de Mme Amzal, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;

- les observations du représentant du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Antiphon, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins que le déféré par les mêmes moyens ;

- et les observations de Me Pitcher et de Me Le Foyer de Costil, pour la commune de Bobigny, qui reprennent leurs écritures en les développant.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, lorsque le représentant de l'Etat assortit son recours dirigé contre l'acte d'une commune d'une demande de suspension, " il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ".

2. Par un arrêté du 4 avril 2024, le maire de la commune de Bobigny a mis en demeure l'Etat d'initier dans les plus brefs un plan d'urgence, notamment tel que proposé par l'intersyndicale des professeurs de Seine-Saint-Denis, permettant de pallier un manque de personnels et de moyens matériels au sein des établissements scolaires, et lui a enjoint, dans ce cadre, de créer, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, soixante-six postes d'enseignants, dont trente-quatre remplaçants et dix-huit postes pour les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté et cinquante-six accompagnants d'élèves en situation de handicap au sein des établissements du premier degré de la commune, et trente postes d'enseignants, six postes de conseillers principaux d'éducation, sept postes d'assistants pédagogiques et dix-sept postes d'accompagnants des élèves en situation de handicap au sein des établissements du second degré de la commune.

3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.

4. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ".

5. Le maire de la commune de Bobigny, après avoir estimé que les carences de l'Etat en l'absence de moyens humains et matériels suffisants dans l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire sur son territoire étaient constitutives d'une atteinte à la dignité de la personne humaine, laquelle constitue une composante de l'ordre public, s'est fondé sur les pouvoirs de police administrative générale qu'il tient des dispositions mentionnées au point 4 pour prendre, par l'arrêté attaqué, les mesures selon lui nécessaires pour faire cesser cette atteinte. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'autorité communale ne pouvait, pour édicter l'arrêté litigieux, se fonder sur ses pouvoirs de police municipale prévus à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 avril 2024 du maire de la commune de Bobigny portant " exercice du pouvoir de police administrative générale pour répondre aux troubles causés à l'ordre public par les mesures de l'éducation nationale " est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Bobigny.

Fait à Montreuil, le 26 avril 2024.

La juge des référés,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.