Rejection of Annulment of Deportation Order Based on Unfounded Medical Opinion Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a request to annul an administrative order that denied residency, ordered the foreign national to leave the territory, and set a destination country, finding that the procedural claim regarding the medical college's opinion was unfounded as no legal obligation required its communication, and the substantive claim under Article L. 425-9 failed because the medical advice supported the prefect's finding that appropriate treatment was available in the country of origin, despite the applicant's documented condition. Furthermore, the decision to order departure was lawful because the applicant's right to remain had ceased following the definitive rejection of his asylum application, and the claims regarding the lack of motivation or error in assessing the consequences on personal life and the destination country were not sufficiently substantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Annulment of Deportation Order Based on Unfounded Medical Opinion Claim: 425-9 failed because the medical advice supported the prefect's finding that appropriate treatment was available in the country of origin, despite the applicant's documented condition. Furthermore, the decision to order departure was lawful because the applicant's right to remain had ceased following the definitive rejection of his asylum application, and the claims regarding the lack of motivation or error in assessing the consequences on personal life and the destination country were not sufficiently substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to dismiss the claim that the refusal of a residence permit due to health reasons was based on a manifest error of appreciation.
Cited in the reasoning to justify the legal basis for ordering the departure from French territory following the definitive rejection of refugee status.
Cited in the reasoning to confirm that the right to stay in French territory had ceased following the decision rejecting refugee status.
Cited in the reasoning to establish the probative value of the information contained in the 'Telemofpra' database regarding the rejection of refugee status.
Cited in the dispositive (Article 11) as a basis for rejecting the request for payment of legal fees.
Cited in the dispositive (Article 11) as a basis for rejecting the request for payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour et la décision obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 septembre 1981, déclare être entré sur le territoire français en 2019. L'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination a été annulé par un arrêt définitif du 9 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles lui enjoignant de procéder au réexamen de sa situation. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe du droit n'impose au préfet de communiquer au requérant l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure né du défaut de production de cet avis ne peut qu'être écarté en toutes ses branches. En tout état de cause, le préfet du Val-d'Oise a produit ledit avis rendu le 2 janvier 2023 sur la situation de M. A, dont il ressort que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège et que l'avis a été rendu par un collège de médecins composé des docteurs Norindr, Candillier et Wagner à l'issue d'une délibération collégiale dès lors que cet avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins émet l'avis suivant " qui fait foi, jusqu'à preuve du contraire, du caractère collégial de la délibération.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. La décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A a été prise au visa de l'avis du 2 janvier 2023, par lequel le collège des médecins du service médical de l'OFII a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une hépatite B et qu'il bénéficie à ce titre d'un traitement antiviral par Ténofovir, ainsi que d'un suivi régulier d'imagerie médicale. Si le requérant entend remettre en cause la disponibilité d'un traitement approprié en Côte-d'Ivoire, les documents qu'il verse à l'instance, deux certificats médicaux des 20 octobre 2022 et 30 mai 2023, un courriel d'un laboratoire pharmaceutique et un document indiquant que ce médicament n'est pas remboursé dans son pays d'origine, ne permettent pas de justifier que le Ténofovir serait indisponible en Côte-d'Ivoire. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché à cet égard l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d'admission au séjour sollicitée par l'intéressé n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Selon l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Enfin, l'article L. 542-1 du même code dispose que : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet du Val-d'Oise, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 19 novembre 2020, notifiée le 30 novembre 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 19 mars 2021, notifiée le 24 mars 2021. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des informations contenues dans ce fichier. Par suite, M. A, dont le droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date de lecture de cette décision, conformément à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrait dans le cas où en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
Sur les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 8 du présent jugement que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, de tels moyens manquent en fait.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à son conseil, Me Rosin, et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière