Legislator Jurisprudence & Législation
2404824 Généré par l'IA

Algerian National Removal Order Upheld Against Family Life and Residency Claims

Numéro de cause 2404824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected an Algerian national's request to annul an order requiring him to leave French territory without delay, set a return country, and impose a two-year re-entry ban, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated and based on factual accuracy, as the applicant failed to prove regular entry into French territory (lacking evidence of the mandatory Schengen declaration) or the effective nature of his claimed cohabitation with his French spouse, which precluded eligibility under the Franco-Algerian agreement for residency. Furthermore, the court found that the removal order did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 ECHR, and dismissed claims of error in appreciation regarding his employment and pending residency application, noting the implicit rejection of the latter predated the contested order and his employment did not necessitate granting residency.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Algerian National Removal Order Upheld Against Family Life and Residency Claims: Furthermore, the court found that the removal order did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 ECHR, and dismissed claims of error in appreciation regarding his employment and pending residency application, noting the implicit rejection of the latter predated the contested order and his employment did not necessitate granting residency.

Mots-clés

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éloignement droit au retour interdiction d'entrée erreur administrative révocation de l'autorisation de séjour droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (order 10, implicitly through the reasoning for the final order) regarding the rejection of cost claims.
article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, " [l]a décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main application, forming the core decision, although no specific substantive legal article is cited in this direct order for the rejection itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main application, forming the core decision, although no specific substantive legal article is cited in this direct order for the rejection itself.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (order 10, implicitly through the reasoning for the final order) regarding the rejection of cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Benmayor, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions :

- ces décisions sont insuffisamment motivées ;

- en estimant qu'il est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, le préfet a commis une erreur de fait ;

- les articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;

- les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 :

- le rapport de M. Löns ;

- les observations de Me Benmayor, représentant M. A, présent, l'avocate reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que M. A remplit les conditions d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail énoncées dans la circulaire du 28 novembre 2012.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 7 février 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique ainsi les bases légales des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Il relève que M. A, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il fait état des résultats de l'examen de la situation de M. A au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de l'existence de précédentes mesures d'éloignement et expose les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé doit être regardée, selon le préfet, comme une menace pour l'ordre public. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'ensemble des décisions mentionnées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée () ". La souscription de la déclaration prévue par cet article et dont l'obligation figurait à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.

4. Si le requérant produit, dans la présente instance, un passeport délivré le 10 novembre 2015 par les autorités algériennes, cette circonstance ne contredit pas utilement l'affirmation du préfet selon laquelle " l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation ". La circonstance que M. A est entré dans l'espace Schengen via l'Espagne le 3 mars 2019 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles ne suffit pas à conférer un caractère régulier à son entrée en France, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait souscrit la déclaration mentionnée à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet a considéré que M. A n'a pas été en mesure de présenter son passeport au moment de son interpellation et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté en ses deux branches.

5. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent la délivrance d'un titre de séjour. Ces dispositions ne peuvent utilement être invoquées, par voie directe, à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, alors que l'arrêté contesté ne statue pas sur une demande de titre de séjour. À supposer même que le requérant doive être regardé comme soutenant que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français dès lors que la loi prescrit de lui attribuer de plein droit un titre de séjour, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (). " Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4, M. A ne justifie pas avoir souscrit la déclaration mentionnée à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Quand bien même il disposait d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles, il n'est pas entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence figurant dans les stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. M. A n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français alors qu'il devait se faire délivrer de plein droit un titre de séjour sur ce fondement, le préfet aurait commis une erreur de droit.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, le 19 juin 2021, et de leur vie commune depuis le 1er juillet 2021 dans un appartement situé 326 rue Noisy-le-Sec. Toutefois, si le requérant produit un bail à leurs deux noms, signé de lui seul, une attestation d'assurance habitation ainsi que cinq quittances de loyer également à leurs deux noms, la présence effective de son épouse n'est attestée que par une déclaration sur l'honneur signée par les deux époux. Aucun témoignage de tiers ni aucune pièce adressée à la seule épouse de M. A ne vient corroborer l'allégation selon laquelle celle-ci réside de manière habituelle à cet endroit. Deux factures d'électricité également à leurs deux noms concernent une autre adresse que celle du domicile conjugal allégué. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucun obstacle à ce que son épouse le rejoigne en Algérie, ou qu'il y retourne seul en vue de demander le bénéfice d'un regroupement familial. Le requérant ne justifie ainsi ni de l'intensité, ni même du caractère effectif de la vie commune. Dans ces circonstances, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En sixième lieu, pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, M. A affirme qu'il avait formé, le 20 novembre 2023, une demande de titre de séjour toujours en cours d'examen, qu'il travaille comme employé polyvalent sous contrat à durée indéterminé depuis le 1er avril 2022, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il justifie de garanties de représentation et qu'il établit la réalité de la vie commune avec son épouse. Toutefois, aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, " [l]a décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". En vertu de ces dispositions, une demande enregistrée en ligne le 20 novembre 2023 et à laquelle il n'a pas été répondu de manière expresse a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 20 mars 2023, antérieurement à la date de l'arrêté contesté. L'activité professionnelle dont se prévaut M. A ne caractérise pas une circonstance humanitaire et ne lui permet pas de prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait également refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A en se fondant uniquement sur le motif selon lequel l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, prononcée le 17 novembre 2021. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A ne justifie pas de la réalité de la vie commune avec son épouse. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Benmayor et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

A. Löns Le greffier,

L. Dionisi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.