Injunction to Issue Work Authorization Receipt Pending Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an Algerian national whose residence permit expired, sought an urgent order against the prefect compelling the issuance of a receipt for his pending renewal application, which would authorize him to work, citing precariousness and inability to support his child. The court granted provisional legal aid and, finding that the applicant was unable to continue working and that the prefect had not shown the file to be incomplete, determined that the conditions for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice were met, ordering the prefect to issue the working authorization receipt within eight days, and ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel contingent on final legal aid admission and waiver of the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Injunction to Issue Work Authorization Receipt Pending Permit Renewal: The court granted provisional legal aid and, finding that the applicant was unable to continue working and that the prefect had not shown the file to be incomplete, determined that the conditions for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice were met, ordering the prefect to issue the working authorization receipt within eight days, and ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel contingent on final legal aid admission and waiver of the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the prefect to issue a residence permit receipt based on this provision due to urgency and utility.
This article was the basis for granting provisional legal aid to the applicant.
This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer.
This article was cited in the request for costs, and its application was considered in the discussion preceding the final orders, although the final order on costs relies specifically on Art. 37.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Grün, demande à la juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- la mesure est contraire à la dignité humaine ;
- sa liberté d'aller et venir est entravée ;
- son droit à une vie privée et familiale est méconnu ainsi que l'intérêt supérieur de son enfant ;
- il est victime d'une discrimination et empêché d'accéder au service public ;
- le service public dysfonctionne ;
- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sera utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée n'est pas utile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024 tenue en présence de
Mme Delage, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. M. B A, ressortissant algérien, était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 15 juin 2023 au 14 juin 2024. Il en a demandé le renouvellement le 22 avril 2024. Le 3 juin 2024, le préfet de la Moselle lui a demandé de compléter son dossier, ce qu'il a fait par courrier du 21 juin 2024. M. A demande à la juge des référés d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
5. L'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". L'article R. 431-15 du même code précise que le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, telle la carte de résident, " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
6. Il résulte de l'instruction que M. A qui exerce une activité professionnelle conformément au titre de séjour dont il était titulaire est placé dans l'impossibilité de poursuivre cette activité professionnelle. Il fait valoir sans être contredit qu'il est privé de ressources alors qu'il doit subvenir aux besoins de son fils. Par ailleurs, le préfet de la Moselle n'allègue pas que le dossier du requérant serait encore incomplet. Dès lors, les conditions d'urgence et d'utilité doivent être regardées comme satisfaites. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ni de dire que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. A a soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grün, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxe à verser à Me Grün.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxe à Me Grün, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grün renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Grün et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,