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2404823 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Expired Receipt and Implicit Rejection)

Numéro de cause 2404823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having submitted a request for exceptional stay and received a temporary residence receipt that has since expired, sought an order compelling the prefect to issue a new receipt authorizing work, citing urgency due to an inability to pursue employment. The court dismissed the request because the applicant's initial application for a residence permit resulted in an implicit rejection following the administration's failure to rule within the statutory four-month period, and ordering the issuance of a work authorization receipt would directly impede the execution of this established administrative rejection, thus failing to meet the condition under the Code of Administrative Justice that the requested measure must not obstruct the execution of any administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Expired Receipt and Implicit Rejection): The court dismissed the request because the applicant's initial application for a residence permit resulted in an implicit rejection following the administration's failure to rule within the statutory four-month period, and ordering the issuance of a work authorization receipt would directly impede the execution of this established administrative rejection, thus failing to meet the condition under the Code of Administrative Justice that the requested measure must not obstruct the execution of any administrative decision.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue administration de la justice ressortissants étrangers décision étrangère conditions d'emploi autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the final dispositive order rejecting the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court determined that the condition required by this article (that the requested measure must not obstruct an administrative decision) was not met, leading to the rejection of the request filed under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs filed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme B C A représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière et ne peut poursuivre ses activités professionnelles dans le cadre de son contrat de travail ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative et permettrait au contraire à la préfète de l'Essonne de prendre une décision sur sa demande ;

-la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas communiqué de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C A, ressortissante ivoirienne née le 14 janvier 1957 à Port Bouet-Abidjan (Côte d'Ivoire), a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et s'est vu délivrer par la préfecture de l'Essonne un récépissé valable du 13 mars au 12 juillet 2023 dont elle a cherché à obtenir le renouvellement en sollicitant, sans succès, un rendez-vous à la préfecture. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 6 mai 2022 et s'est vu délivrer par la préfecture de l'Essonne un récépissé valable du 13 mars au 12 juillet 2023. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ferait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.