Refugee Family Reunification Visa Refusal Overturned Due to Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, family members of a recognized refugee, sought the annulment of the implicit rejection by the visa appeal commission and a subsequent explicit refusal by the Minister of the Interior regarding their applications for entry and long-stay visas for family reunification. The court found that the refusal based on the age of one applicant (over nineteen) did not violate regulations because the relevant age should be assessed at the date of the new visa application, and that the claim of a partial reunification request was unfounded given the family's intent to remain united, as evidenced by the thwarted attempt to include an elder son; furthermore, the substituted grounds raised by the Minister—concerning unestablished identity/filiation and the refugee's public order threat—were not established based on the documentary evidence provided or precedent, leading the court to rule that maintaining the separation violated the applicant's right to family life under Article 8 of the ECHR, thus compelling the annulment of the refusals and ordering the issuance of the requested visas.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil; Refugee Family Reunification Visa Refusal Overturned Due to Article 8 Violation: The court found that the refusal based on the age of one applicant (over nineteen) did not violate regulations because the relevant age should be assessed at the date of the new visa application, and that the claim of a partial reunification request was unfounded given the family's intent to remain united, as evidenced by the thwarted attempt to include an elder son; furthermore, the substituted grounds raised by the Minister—concerning unestablished identity/filiation and the refugee's public order threat—were not established based on the documentary evidence provided or precedent, leading the court to rule that maintaining the separation violated the applicant's right to family life under Article 8 of the ECHR, thus compelling the annulment of the refusals and ordering the issuance of the requested visas.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for annulling the decisions due to disproportionate interference with the right to private and family life for Ms. H K.
Provision cited for ordering the State to pay legal costs to M. I K.
The specific order compelling the Minister to issue the requested visas within two months.
The core order annulling the implicit rejection decision and the Minister's decision.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 31 mars 2024, sous le n° 2404816, Mme M K et M. I K, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F, D et B K, Mme H K et Mme G K, représentés par Me Kati, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées pour Mme M K, Mme H K et Mme G K, et les enfants F, D et B K au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. I K, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée concernant Mme H K n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la composition familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- M. I K ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des paragraphes 1 des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée aurait pu être fondée sur le fait que l'identité et la filiation des enfants F et D K et le mariage des époux K ne sont pas établis ;
- elle aurait pu être fondée sur le fait que M. I K représente une menace pour l'ordre public ;
- les moyens soulevés par les consorts K ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, sous le n° 2407956, Mme M K, M. I K, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F, D et B K, Mme H K et Mme G K, représentés par Me Kati, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé la délivrance des visas de long séjour demandés pour Mme M K, Mme H K et Mme G K et les enfants F, D et B K au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à M. I K, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée concernant Mme H K n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la composition familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- M. I K ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des paragraphes 1 des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée aurait pu être fondée sur le fait que M. I K représente une menace pour l'ordre public ;
- les moyens soulevés par les consorts K ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ravaut,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Niang, substituant Me Kati, représentant les consorts K.
Considérant ce qui suit :
1. M. I K s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 8 avril 2022 après un parcours migratoire de deux ans qui l'a vu être séparé d'une partie de sa famille et rejoindre la France accompagné de seulement deux de ses enfants, C et J. L'épouse de M. K, Mme M K, ainsi que leurs autres enfants, ont formé des demandes de visa au titre de la procédure de réunification familiale devant l'autorité consulaire française à Téhéran, qui a refusé de faire droit à leurs demandes par des décisions du 13 décembre 2023. Par une décision implicite, née le 29 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire. L'exécution de cette décision implicite a été suspendue par une ordonnance du 14 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui a également enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa. Par une décision du 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a de nouveau refusé la délivrance des visas sollicités. Par les requêtes susvisées, les consorts K demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 29 mars 2024 et la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 22 mai 2024. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié les motifs opposés par l'autorité consulaire française à Téhéran, à savoir pour Mme H K, qu'elle était âgée de plus de 19 ans à la date de la demande de réunification familiale et, pour les autres demandeurs, que la demande de réunification familiale est partielle sans que ce caractère partiel ne soit justifié par l'intérêt de l'enfant.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile () ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". A termes de l'article L. 434-1 du même code, rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A termes de l'article L. 434-3 du même code, rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". A termes L. 434-4 du même code, également rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".
4. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur. Il résulte également de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin. Lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
5. Il est constant que Mme H K, née le 26 juin 2003, était âgée au jour de la demande de réunification familiale, dont le récépissé est daté du 23 février 2023, de plus de 19 ans. Par conséquent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif, qu'âgée de 19 ans, elle ne pouvait bénéficier de la procédure de réunification familiale.
6. D'autre part, il résulte des mêmes dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l'intérêt des enfants.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de visa a été formée pour M. E K, fils aîné de M. et Mme K, et que celui-ci a été convoqué pour l'enregistrement de cette demande, avec le reste de sa famille, le 24 juillet 2023. Au demeurant, par un récit circonstancié, les consorts K établissent que E n'a pas pu se rendre à ce rendez-vous en raison d'un exil rendu nécessaire par la menace représentée par les talibans du fait de sa qualité d'aîné d'un réfugié statutaire reconnu par la France. Et il ressort de ce même récit et des pièces produites au dossier que E, pour lequel une demande de visa avait été présentée, souhaitait se rendre en France avec l'ensemble de sa famille. Dans ces circonstances, eu égard notamment à l'intention constante des intéressés de procéder à la réunification de l'ensemble de la famille, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a considéré que la demande de réunification présentait un caractère partiel.
8. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, deux nouveaux motifs fondés d'une part, sur le caractère non établi de l'identité et de la filiation des enfants F et D à l'égard de M. et Mme K et du lien marital de M. K avec Mme L K et d'autre part, sur la menace à l'ordre public que représenterait M. I K. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ces motifs soient substitués à celui retenu initialement par la commission.
10. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".
11. Par ailleurs, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui: " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
12. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
13. D'une part, le lien marital entre Mme M K et M. I K ressort d'un certificat de mariage et d'un livret de famille établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatride le 9 octobre 2023. En l'absence de procédure d'inscription de faux de ces documents, le lien marital ne peut être remis en cause par la seule circonstance que le requérant aurait commis une erreur sur la date de son mariage lors de son récit devant l'office, laquelle n'est pas révélatrice d'une fraude. D'autre part, l'identité et le lien de filiation des enfants F et D K sont établis par la production, pour chacun des deux enfants, d'un " birth certificate ", d'une " tazkera " et d'un passeport comportant des mentions concordantes. Si le ministre de l'intérieur relève une discordance s'agissant du lieu de naissance de F entre les documents produits et les déclarations de M. K devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ressort des pièces du dossier que cette discordance concerne l'enfant B, né en Serbie selon les déclarations de M. K, mais dont la tazkera mentionne le lieu de naissance de son père, comme il est de coutume en Afghanistan, et non F. De même, si M. K n'a pas mentionné l'enfant D dans son récit devant l'office, elle figure dans la fiche familiale établie lors de la demande d'asile. Enfin, les preuves des voyages effectués par M. K en Afghanistan établissent sa présence, contestée par le ministre, dans ce pays au moment de la conception de ces deux enfants dont la filiation est ainsi remise en cause. Par suite, les motifs tirés de l'absence de preuve du lien marital de M. K avec Mme M K et d'établissement de l'identité et du lien de filiation des enfants F et D n'est pas de nature à fonder légalement les refus de visa contestés. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie.
14. Ensuite, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réunification familiale peut être refusée à un bénéficiaire de la protection subsidiaire ou réfugié qui représente une menace pour l'ordre public.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. K a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer en date du 11 janvier 2013 à une peine de prison de deux ans et six mois, assortie d'une interdiction du territoire pendant cinq ans pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée. Toutefois, ces faits, qui ont été commis entre le 4 septembre et le 3 décembre 2012, sont anciens et se révèlent isolés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile ont considéré que l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. Par suite, le motif tiré de la menace à l'ordre public que représenterait M. K n'est pas de nature à fonder légalement les refus de visas contestés. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie.
16. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
17. Il ressort des points précédents que le jugement aurait pour conséquence de laisser Mme H K, âgée de 20 ans à la date de la décision attaquée, isolée en Afghanistan alors que le reste de sa famille a vocation à s'installer sur le territoire français. Eu égard à cette circonstance et aux conditions de vie des femmes, en particulier isolées, en Afghanistan, la décision attaquée, compte tenu des buts qu'elle poursuit, a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme H K de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les consorts K sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite, née le 29 mars 2024, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 22 mai 2024 :
19. Il ressort des termes de la décision attaquée, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer les visas sollicités en raison du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée et de l'absence d'établissement du lien marital entre M. et Mme K ainsi que de l'identité et de la filiation des enfants F et D K. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 13 que ces motifs sont entachés d'erreur d'appréciation. Si le ministre de l'intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, un nouveau motif fondé sur la menace que représente M. I K pour l'ordre public, il résulte de ce qui a été dit au point 15 qu'il ne peut être fait droit à cette demande de substitution de motif.
20. Enfin, la décision attaquée est également fondée sur l'absence d'éligibilité à la procédure de réunification familiale de Mme H K, âgée de plus de dix-neuf ans lors du dépôt de sa demande de visa. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, cette décision doit être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les consorts K sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de l'intérieur du 22 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme M K, Mme H K, Mme G K, et aux enfants F, D et B K les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. I K et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 29 mars 2024 et la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 22 mai 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. I K une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme M K, à Mme H K, à Mme G K, à M. I K et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A. LEGOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2404816, 2407656