Consolidated Cases on Annulment of Two-Year Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo consolidated cases sought the annulment of administrative orders dated April 16, 2024, which imposed a two-year ban on re-entering French territory on two individuals, arguing insufficient motivation and failure to properly assess their situation, including humanitarian concerns for their child; the Tribunal granted the applicants provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding that the prefectoral orders were sufficiently motivated by citing the legal basis, the applicants' overstay despite prior removal orders, the lack of established strong ties to France, and concluding that the child's documented progression negated a compelling humanitarian ground to forgo the ban, thereby affirming the prefect's decision as free from legal error or manifest appreciation error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative; Consolidated Cases on Annulment of Two-Year Re-entry Ban: Les arrêtés visent les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent les obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet, la durée de son leur séjour, l'absence de lien avec la France et l'absence de menace à l'ordre public. Le préfet mentionne enfin l'absence de circonstances humanitaires. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly granted provisional legal aid to the applicants in Article 1 of the dispositive.
This article rejects the core requests (annulment of the prefectoral orders) for both applicants, serving as the main ground for the final outcome.
This article was cited in paragraph 7 to deny the claim for costs (frais exposés non compris dans les dépens) incurred by the losing parties.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 2404814, M. E A, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 2404815, Mme B C, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2404814 et n° 2404815 présentées pour M. A et Mme C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. M. A et Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité des arrêtés :
3. Les arrêtés visent les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent les obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet, la durée de son leur séjour, l'absence de lien avec la France et l'absence de menace à l'ordre public. Le préfet mentionne enfin l'absence de circonstances humanitaires. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ".
5. Il ressort des pièces des dossiers que M. A et Mme C sont entrés en France en 2018 et s'y sont maintenus en dépit de deux obligations de quitter le territoire français édictées en avril 2021 et janvier 2024. S'ils font état de la scolarisation de leurs deux enfants et de perspectives de travail, ils n'établissent pas l'existence de liens particuliers en France. Par ailleurs, les troubles du langage et relationnels dont souffre leur enfant ne peuvent être regardés comme une circonstance humanitaire alors qu'il est noté une progression de l'enfant en juin 2023 et qu'il est normalement scolarisé. Dans ces conditions, même si les intéressés ne représentent pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à deux ans la durée de ces interdictions de retour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 16 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A et Mme C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2404814 de M. A et n° 2404815 de Mme C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme B C épouse A et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. DLa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2404814, 2404815