Legislator Jurisprudence & Législation
2404812 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Produce Decision in Detention Case

Numéro de cause 2404812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, subject to an administrative order for immediate departure from French territory, the designation of a country for return, and a three-year re-entry ban, sought the annulment of these decisions; the court provisionally granted legal aid due to the urgency, and ultimately annulled the entire prefectural order because the administration failed to produce the challenged decision despite being required to do so in cases concerning foreigners in administrative detention, thereby preventing the court from verifying the motivation and proper authorization of the expulsion and voluntary departure refusal orders, which in turn invalidated the associated return and re-entry ban provisions.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 922-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Produce Decision in Detention Case: L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction d'entrée internement administratif départ du pays inexigibilité de l'exécution du renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 412-1 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, selon l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 922-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" Aux termes de l'article R. 922-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contenu dans le titre II " Procédures à juge unique " du livre IX du même code : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order concerning the payment of lawyer fees.
article R. 761-1 du code de justice administrative
A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order concerning the payment of lawyer fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order grants provisional legal aid, based on Article 20 of the law of July 10, 1991, cited in consideration 2.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aude du 4 août 2024 est annulé.

This is the main ground for the final order, annulling the challenged administrative act.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cohen à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Cohen au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article regulates the payment of lawyer fees under legal aid provisions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order concerning the payment of lawyer fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order concerning the payment of lawyer fees.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Zabka,

- les observations de Me Cohen, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet de l'Aude n'étant ni présent ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, a fait l'objet, par un arrêté du préfet de l'Aude du

4 août 2024, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Conformément à l'article

L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. "

4. D'autre part, selon l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article

L. 921-2. " Selon l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. " Aux termes de l'article R. 922-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contenu dans le titre II " Procédures à juge unique " du livre IX du même code : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration. "

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, par dérogation à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les mesures d'éloignement relevant d'une procédure à juge unique.

6. Alors qu'il est constant que M. A était placé en rétention administrative, le présent litige entre bien dans le champ des recours visés par les dispositions précitées pour lesquels il incombe à l'administration défenderesse de produire les décisions attaquées. Or, en dépit de la demande de pièce complémentaire qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le

6 août 2024, le préfet de l'Aude n'a pas produit l'arrêté en litige et n'a pas présenté d'observations en défense. Dans ces conditions, le préfet ne met pas le tribunal en mesure de vérifier si les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire sont suffisamment motivées et ont bien été signées par une autorité compétente. Les deux moyens soulevés à cet égard contre ces deux décisions doivent ainsi être accueillis.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle portant refus de délai de départ volontaire. L'illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions contenues dans le même arrêté fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il s'ensuit que l'arrêté du préfet de l'Aude du 4 août 2024 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions.

Sur les frais liés au litige :

8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cohen à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cohen la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.

9. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aude du 4 août 2024 est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cohen à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Cohen au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera directement versée à M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cohen et au préfet de l'Aude.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.

Le magistrat désigné,

N. ZABKA Le greffier,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°240481200