Prefectural Order Annulled: Best Interests of Child and Right to Family Life Violated in Residence Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled a prefectural order refusing a residence permit and ordering the applicant to leave the territory because the decision failed to give paramount consideration to the best interests of the applicant's daughter, who has deep roots in France, is pursuing vocational training, has adopted French culture, and has been a victim of domestic violence by her father, who has since been convicted and partially excluded from French territory, while the applicant herself has no family ties in her country of origin, leading the court to find a violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights and the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child, and consequently ordered the issuance of a residence permit within two months and a temporary authorization to stay pending issuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant; Prefectural Order Annulled: Best Interests of Child and Right to Family Life Violated in Residence Permit Case: D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary legal basis for annulling the prefectural decision in Article 1 (implicitly, as it grounds the reasoning that leads to annulment).
Cited as a primary legal basis for annulling the prefectural decision in Article 1 (implicitly, as it grounds the reasoning that leads to annulment).
Cited in Article 3 for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in Article 3 for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2024 et le 2 septembre 2024, Mme A C née D, représentée par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation et celle de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 juin 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Burkatzki, pour Mme C.
Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 18 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise née en 1980, entrée régulièrement en Italie le 25 mai 2017, déclare être entrée en France le 26 mai 2017. Sa demande d'asile présentée le 20 juillet 2017 a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2017, et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2018. Mme C a déposé une demande d'admission au séjour le 3 septembre 2018 pour soins. Par un arrêté du 6 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 19 mars 2020, le tribunal a rejeté le recours exercé par Mme C contre cet arrêté. L'intéressée a sollicité le 13 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante, née en 2006, est arrivée en France à l'âge de 11 ans, où elle a suivi toute sa scolarité au collège de l'Esplanade à Strasbourg. Elle a conclu en novembre 2023 un contrat d'apprentissage avec l'entreprise Afris-Eseis dans le cadre du baccalauréat professionnel " Métiers de l'accueil " qu'elle prépare. Selon l'attestation versée au dossier et produite par Mme B, assistante sociale du collège, la fille de la requérante, qui a adopté la culture française, s'est investie dans sa scolarité malgré les nombreuses difficultés auxquelles elle a dû faire face. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant a été condamné pour violences conjugales et familiales, assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec sa famille, et d'une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans, prononcées par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 10 juin 2024. Il ressort des procès-verbaux d'audition de la requérante et de sa fille que ces violences sont subies depuis plusieurs années. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont le dernier enfant né en 2019 à Strasbourg séjourne également en France à ses côtés, est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu de considérer que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées. Par conséquent, Mme C est fondée à en obtenir l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré à Mme C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. L'Etat, partie perdante, versera à Me Burkatzki une somme de 1 200 euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 20 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Burkatzki une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née D, à Me Burkatzki et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,