Denial of Summary Suspension of University Enrollment Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of a university's decision denying enrollment in a Master 2 program was rejected by the summary judge because the applicant failed to establish the necessary urgency required under administrative law. The applicant, a practicing psychologist whose recent contract as a national education psychologist was ending, argued that the impending start of the academic year and the program's benefit to his future exam success constituted urgency, but the court determined that these circumstances, absent proof that this specific Master 2 was essential for his exam success given his existing professional experience, did not rise to the level of a sufficiently serious and immediate harm to his situation to warrant suspension of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Summary Suspension of University Enrollment Decision: The applicant, a practicing psychologist whose recent contract as a national education psychologist was ending, argued that the impending start of the academic year and the program's benefit to his future exam success constituted urgency, but the court determined that these circumstances, absent proof that this specific Master 2 was essential for his exam success given his existing professional experience, did not rise to the level of a sufficiently serious and immediate harm to his situation to warrant suspension of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the petitioner's request as the legal basis for the suspension order, and the reasoning hinges on its application regarding the lack of urgency.
This provision, relating to legal costs, was cited in the petitioner's request, and its rejection is explicitly linked to the rejection of the main claims in the dispositive (point 3 of the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 19 août et 2 septembre 2024, M. D A C, représenté par Me Bellotti demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2024 de l'université Paul Valéry Montpellier 3 qui refuse de l'inscrire en master 2 " psychologie des apprentissages scolaires " ;
2°) d'enjoindre à cette université de l'admettre au master 2 ou à défaut au master 1 " psychologie des apprentissages " dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette université la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie par l'imminence de la rentrée universitaire et le fait que ce master 2 accroit ses chances de réussite au concours de psychologue de l'éducation nationale qu' il veut passer, et l'université pourra sans difficulté l'admettre au master 2 ;
- sur les moyens, la décision n'est pas signée et son auteur est incompétent ;
- les modalités de sélection favorisent les étudiants de Paul Valéry ;
- la sélection au master 2 est illégale ;
- l' appréciation de son niveau et de son parcours professionnel est erronée.
Par mémoire, enregistré le 30 aout 2024, l'université Paul Valéry de Montpellier 3 conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l' éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024 à 14 heures :
- le rapport de M. Rabaté, juge des référés,
- les observations de Me Bellotti, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures ;
- et les observations de Mme B, pour l'université Paul Valéry Montpellier 3 qui persiste dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Il ressort de ses écritures et des pièces du dossier que M. A C, psychologue clinicien, titulaire d'un master 2 de psychologie à l'université de Tours validé par stage professionnel en juin et juillet 2023, a choisi de ne pas faire renouveler son contrat de psychologue de l'éducation nationale pour lequel il a été recruté dans l'académie Orléans Tours du 16 mai au 31 août 2024. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 10 juillet 2024 de l'université Paul Valéry Montpellier 3 qui refuse de l'inscrire en master 2 " psychologie des apprentissages scolaires ", l'intéressé se prévaut de l'imminence de la rentrée universitaire et du fait que son inscription à ce master augmente ses chances de réussite au concours de psychologue de l'éducation nationale, prévu au printemps 2025. Ces circonstances, alors qu'il n'est pas démontré que l'inscription au master 2 de Paul Valéry soit nécessaire à sa réussite du concours, compte tenu de son expérience comme psychologue scolaire, ne suffisent pas à justifier d'une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence les conclusions à fin de suspension du recours, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et à l'université Paul Valéry de Montpellier 3.
Fait à Montpellier, le 4 septembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
V. Rabaté B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 septembre 2024,
La greffière,
B. Flaesch