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2404810 Généré par l'IA

Emergency Order Compelling Prefect to Schedule Residence Certificate Renewal Appointment

Numéro de cause 2404810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her Algerian residence certificate, asserting that the inability to book online, despite numerous attempts since January 2024, caused significant precarity, including the suspension of social benefits. The administrative judge found that the continuous failure to secure an appointment via the online platform, demonstrated by evidence, established the necessary urgency and utility required under the provisions for emergency relief, thereby ordering the prefect to provide a rendezvous date within one month, without imposing a daily penalty, and ordering the State to pay a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Emergency Order Compelling Prefect to Schedule Residence Certificate Renewal Appointment: The administrative judge found that the continuous failure to secure an appointment via the online platform, demonstrated by evidence, established the necessary urgency and utility required under the provisions for emergency relief, thereby ordering the prefect to provide a rendezvous date within one month, without imposing a daily penalty, and ordering the State to pay a sum for legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer état d'urgence renouvellement de l'autorisation de séjour urgence avérée procédure de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order compelling the Prefect to provide an appointment date based on the inherent powers of the summary judge.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the prayer for relief and forms the legal basis for granting the injunction in the first operative article.

Article 2

This article contains the final order awarding costs to the petitioner.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the second operative article for the award of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Vitel, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle demande le renouvellement de son titre de séjour, que l'impossibilité de prendre un rendez-vous en préfecture la place dans une situation de grande précarité en raison de la suspension du versement de ses aides sociales et que cette situation perdure malgré un courrier adressé à la sous-préfecture du Raincy et de nombreuses tentatives de connexion sur la plateforme en ligne ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la prive de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande de renouvellement de droit de son certificat de résidence ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, Mme B démontre, par la production de nombreuses captures d'écran et un courrier adressé à la sous-préfecture du Raincy, avoir régulièrement tenté, en vain, depuis le 18 janvier 2024, d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien dont la validité a expiré le 4 mars 2024. Ainsi, les conditions d'urgence et d'utilité de la demande en référé de Mme B sont remplies.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.