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2404808 Généré par l'IA

Prefect's Request for Eviction from Asylum Seeker Accommodation Granted Due to Rejected Asylum Status

Numéro de cause 2404808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted the prefect's request to order the summary eviction of an individual from emergency accommodation designated for asylum seekers because the individual's asylum application had been definitively rejected through multiple negative decisions, meaning their right to remain in the premises had ceased. The court reasoned that the lack of serious dispute regarding the rejection of the asylum claim satisfied the requirement under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and the eviction was deemed necessary and urgent because the continued occupancy by an ineligible person compromised the proper functioning of the public reception and accommodation service, as a significant portion of available departmental places were being unduly occupied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Request for Eviction from Asylum Seeker Accommodation Granted Due to Rejected Asylum Status: The court reasoned that the lack of serious dispute regarding the rejection of the asylum claim satisfied the requirement under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and the eviction was deemed necessary and urgent because the continued occupancy by an ineligible person compromised the proper functioning of the public reception and accommodation service, as a significant portion of available departmental places were being unduly occupied.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit d'asile positions administratives demande d'asile d'un ressortissant albanais révocation de l'autorisation de séjour suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning (point 2) and implicitly used as the basis for the judge's power to issue the orders regarding emergency measures and expulsion.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ".
Article 1er
The first operative order imposes the obligation on M. A to vacate the premises within 48 hours.
Article 2
The second operative order authorizes the use of public force for expulsion and property evacuation if M. A fails to comply with Article 1.
Article 3
The third operative order dictates the notification procedure for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first operative order imposes the obligation on M. A to vacate the premises within 48 hours.

Article 2

The second operative order authorizes the use of public force for expulsion and property evacuation if M. A fails to comply with Article 1.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 2) and implicitly used as the basis for the judge's power to issue the orders regarding emergency measures and expulsion.

Article 3

The third operative order dictates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, la préfète de l'Essonne, représentée par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile CRF (Croix Rouge Française) de Champcueil situé 1, Cité Georges Clémenceau 91750 Champcueil ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour l'occupant de les avoir emportés.

Elle soutient que :

- les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, dès lors que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 9 août 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 4 janvier 2023 notifiée le 20 janvier suivant et la demande de réexamen qu'il a présentée le 22 février 2023 a été jugée irrecevable par l'OFPRA par décision notifiée 21 mars 2023 confirmée par la CNDA par décision notifiée le 29 juillet 2023 et enfin une nouvelle demande de réexamen déposée le 6 octobre 2023 a été également considérée comme irrecevable par décision de l'OFPRA notifiée le 24 octobre 2023 ; malgré une mise en demeure de quitter les lieux dans les quinze jours du 23 avril 2024, notifiée le 25 avril 2024, l'intéressé se maintient toujours dans le logement ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que le département de l'Essonne dispose de 2 281 places en HUDA et centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dont 698 sont indûment occupées au 31 mai 2024 ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux destinés à l'accueil provisoire des demandeurs d'asile.

La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Delage a lu son rapport et entendu les observations de Me Termeau, représentant la préfète de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, M. A n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". ". Aux termes de l'article de L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demandeur en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 9 août 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 4 janvier 2023 notifiée le 20 janvier suivant et que la demande de réexamen qu'il a présentée le 22 février 2023 a été jugée irrecevable par l'OFPRA par décision notifiée 21 mars 2023 confirmée par la CNDA par décision notifiée le 29 juillet 2023 et qu'une nouvelle demande de réexamen déposée le 6 octobre 2023 a été également considérée comme irrecevable par décision de l'OFPRA notifiée le 24 octobre 2023. Malgré une mise en demeure de quitter les lieux dans les quinze jours, notifiée le 25 avril 2024, M. A se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.

5. La préfète de l'Essonne soutient sans être contredite que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans ce département compte seulement 2 281 places en HUDA et CADA, dont 698 sont indûment occupées. Ainsi en se maintenant au sein de l'hébergement d'urgence alors qu'il n'y a plus droit, M. A compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, et fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. La demande de la préfète de l'Essonne présente, dès lors, un caractère d'urgence et d'utilité.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. A des lieux qu'il occupe dans l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) Champcueil (91750) dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai prescrit, la préfète de l'Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles à la Croix Rouge Française, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter le logement qu'il occupe au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile de Champcueil géré par la Croix Rouge Française, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : À défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, la préfète de l'Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion, et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A.

Fait à Versailles, le 2 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.