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2404807 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2404807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of the implicit refusal to renew his multi-year residence permit and the refusal to issue a resident card, arguing lack of motivation and violation of fundamental rights and treaties. The court determined that because a prior definitive judgment had already annulled the implicit refusal of the previous expiring residence permit and ordered the authority to issue a multi-year permit and a temporary authorization to stay, the current claims seeking the same annulment and injunction had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions. However, the court ordered the State to pay the applicant a sum for costs under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Mootness and Costs Award: The court determined that because a prior definitive judgment had already annulled the implicit refusal of the previous expiring residence permit and ordered the authority to issue a multi-year permit and a temporary authorization to stay, the current claims seeking the same annulment and injunction had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions. However, the court ordered the State to pay the applicant a sum for costs under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 of the final order regarding the payment of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision mandates the State to pay a sum to M. A, based on the cited article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the final order regarding the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de renouveler sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761­1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite de refus de titre de séjour n'est pas motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'est pas conforme à l'accord franco-sénégalais ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 13 septembre 2024.

La clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2024 par une ordonnance du 15 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2024, le rapport de Mme Aubert, présidente.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 11 juillet 1973 et entré en France en 2002, a demandé au préfet de police le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 7 octobre 2017 au 6 octobre 2021, le 22 septembre 2021. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposée à cette demande ainsi qu'une décision de refus de délivrance d'une carte de résident.

2. Par un jugement n° 2314280/5-4 du 28 juin 2024, intervenu en cours d'instance et devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de refus de renouvellement du dernier titre de séjour délivré à M. A venu à expiration le 6 octobre 2021 et a enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation de séjour et de travail. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A, qui ont le même objet que celles de la requête n° 2314280/5-4, sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Medjahed, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.

La présidente-rapporteure,

S. AUBERT

L'assesseur le plus ancien

S. JULINET

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.