Legislator Jurisprudence & Législation
2404807 Généré par l'IA

Prefect's Request for Expulsion from Asylum Center Granted Following Final Rejection of Asylum Application

Numéro de cause 2404807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge granted the prefect's request for an urgent order to expel an individual from an asylum seeker reception center (CADA/HUDA) because the individual's asylum application had been definitively rejected, and despite a formal notice, the person remained in the facility. The court reasoned that the expulsion request faced no serious contestation, as the subsequent grant of a residence permit does not entitle the individual to remain in housing specifically designated for asylum seekers, and the continued occupation unduly compromises the management and purpose of the public service, establishing the necessary urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. Consequently, the occupant was ordered to vacate within forty-eight hours, authorizing the use of public force and property removal if compliance failed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 552-15 du même code; Prefect's Request for Expulsion from Asylum Center Granted Following Final Rejection of Asylum Application: The court reasoned that the expulsion request faced no serious contestation, as the subsequent grant of a residence permit does not entitle the individual to remain in housing specifically designated for asylum seekers, and the continued occupation unduly compromises the management and purpose of the public service, establishing the necessary urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. Consequently, the occupant was ordered to vacate within forty-eight hours, authorizing the use of public force and property removal if compliance failed.

Mots-clés

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expulsion d'un logement éloignement autorisations de séjour révocation de l'asile demande d'asile d'un ressortissant albanais suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The primary legal basis cited for ordering the eviction under the summary judgment procedure (référé).
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ".
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to grant provisional legal aid due to the urgency of the matter.
Article L. 552-15 du même code
Cited in the reasoning leading up to the decision to order eviction based on the procedure for termination of asylum seeker accommodation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant provisional legal aid due to the urgency of the matter.

Article L. 552-15 du même code

Cited in the reasoning leading up to the decision to order eviction based on the procedure for termination of asylum seeker accommodation.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The primary legal basis cited for ordering the eviction under the summary judgment procedure (référé).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, la préfète de l'Essonne, représentée par la SELARL Actis Avocats agissant Me Termeau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA SOS Juvisy) HUDA du Clos Langlet situé 85 bis route de Grigny à Ris-Orangis ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour l'occupant de les avoir emportés.

Elle soutient que :

- les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, dès lors que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 22 juillet 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 8 décembre 2022 notifiée le 18 décembre 2022 ; malgré une mise en demeure de quitter les lieux dans les quinze jours du 23 avril 2024, notifiée le 29 avril 2024, M. A se maintient toujours dans le lieu d'hébergement ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que le département de l'Essonne dispose de 2 281 places en HUDA et centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dont 698 sont indûment occupées au 31 mai 2024 ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux destinés à l'accueil provisoire des demandeurs d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, M. A, représenté par Me Père, demande au tribunal de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, le versement à Me Père de la somme de 1 000 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre des dispositions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions tenant à l'urgence et l'utilité ne sont pas satisfaites dès lors que, titulaire d'une carte de séjour, il ne peut être assimilé à un débouté de l'asile ne bénéficiant plus du droit au maintien sur le territoire et que les données communiquées par le préfet ne suffisent pas à établir la réalité du dispositif d'hébergement dans le département de l'Essonne et le nombre de personnes en attente alors que c'est du propre fait de l'administration qu'il existe une présence indue de personnes bénéficiaires d'une protection internationale du fait des délais anormaux de vérification et de délivrance des titres de séjour ;

- il présente une vulnérabilité particulière du fait de son état de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Delage a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Termeau représentant la préfète de l'Essonne qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à ce que les arguments de A soient écartés en faisant valoir que les difficultés d'hébergement des demandeurs d'asile constituent une problématique nationale qui se répercute localement, que s'agissant des problèmes de santé l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il serait privé de la possibilité de travailler pour obtenir un logement alors que le titre de séjour qui lui a été délivré l'autorise à travailler, et qu'ainsi il aurait dû justifier de démarches de recherches de logement, et que M. A reste bien débouté de sa demande d'asile même si postérieurement il a obtenu un titre de séjour, ce qui est sans incidence sur le fondement de la demande de la préfète de l'Essonne ;

- M. A n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la préfète de l'Essonne :

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". ". Aux termes de l'article de L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demandeur en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 22 juillet 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 8 décembre 2022 notifiée le 18 décembre 2022. Malgré une mise en demeure de quitter les lieux dans les quinze jours, notifiée le 29 avril 2024, M. A se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. S'il fait valoir une situation de vulnérabilité résultant de son état de santé, M. A n'apporte aucune précision ni justification au soutien de cette assertion alors que, comme l'a opposé le représentant de l'administration à l'audience, le défendeur s'est vu délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. La mesure d'expulsion ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse alors même que, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, M. A a obtenu un titre de séjour, circonstance qui est sans incidence sur l'absence de droit au maintien dans un hébergement en qualité de demandeur d'asile.

6. En outre, la préfète de l'Essonne soutient sans être sérieusement contredite que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans ce département compte seulement 2 281 places en HUDA et CADA, dont 698 sont indûment occupées. Ainsi, en se maintenant au sein de l'HUDA de Ris-Orangis alors qu'il n'y a plus droit, M. A compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, et fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. La demande de la préfète de l'Essonne présente, dès lors, un caractère d'urgence et d'utilité.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. A des lieux qu'il occupe dans l'hébergement HUDA du Clos Langlet situé 85 bis route de Grigny à Ris-Orangis dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, la préfète de l'Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles à l'association Emmaüs, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à M. A de quitter le logement qu'il occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA SOS Juvisy) à l'HUDA du Clos Langlet situé 85 bis route de Grigny à Ris-Orangis dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : À défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 2, la préfète de l'Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion, et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A

Fait à Versailles, le 2 juillet 2024.

Le juge des référés

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.