Claimant v. Prefect: Residence Permit Renewal Suspension and Issuance Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought provisional legal aid, suspension of the implicit refusal to renew their residence permit, and an order compelling the prefect to issue a private and family life permit, arguing the refusal created urgency by jeopardizing employment and raised serious doubts about legality by violating relevant foreign law provisions and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court granted provisional legal aid and ordered the suspension of the implicit refusal, finding the condition of urgency was presumed due to the permit renewal refusal, and that the arguments regarding violations of law and manifest error of assessment created a serious doubt as to the legality of the decision, consequently ordering the prefect to issue a temporary residence permit within two months and an interim work authorization within five days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. Prefect: Residence Permit Renewal Suspension and Issuance Order: The court granted provisional legal aid and ordered the suspension of the implicit refusal, finding the condition of urgency was presumed due to the permit renewal refusal, and that the arguments regarding violations of law and manifest error of assessment created a serious doubt as to the legality of the decision, consequently ordering the prefect to issue a temporary residence permit within two months and an interim work authorization within five days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid.
Used to order the suspension of the administrative decision, based on the findings regarding urgency and serious doubt.
Used to order the Prefect to issue a provisional residence permit and temporary document based on the preliminary analysis.
Used to order the State to pay costs to the lawyer based on the provisional legal aid status.
Used to reject the remainder of the requests.
Cited in Article 4 as the basis for awarding costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois et, à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, dans l'attente, au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la décision en litige la place en situation irrégulière ; son contrat de travail est suspendu si bien qu'il ne peut faire face à ses charges et il risque de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2404803 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 juillet 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Huard pour M. A.
Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h12.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En l'absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour mention "vie privée et familiale".
6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à M. A.
7. Il y a lieu de préciser que les autres moyens de la requête ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de procès :
9. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 25 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404802