Challenge to Deportation Order and Return Ban Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought to annul an order requiring their departure from French territory, which included a one-year return ban and specified a destination country, arguing the signatory lacked proper delegation, the return ban lacked required motivation based on the four statutory criteria, the departure order constituted a manifest error of appreciation regarding their situation and fears in their country of origin, and the destination country violated human rights conventions. The Tribunal rejected all claims, finding the signatory was properly delegated, the departure order was not disproportionate given the applicant's lack of stable ties, the return ban was sufficiently motivated as the criteria were not cumulative, and the applicant failed to provide serious grounds to suspend the deportation pending an appeal regarding his asylum claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Deportation Order and Return Ban Dismissed: The Tribunal rejected all claims, finding the signatory was properly delegated, the departure order was not disproportionate given the applicant's lack of stable ties, the return ban was sufficiently motivated as the criteria were not cumulative, and the applicant failed to provide serious grounds to suspend the deportation pending an appeal regarding his asylum claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered provisional legal aid for M. E.
The court explicitly ordered the rejection of M. E.'s appeal.
This provision was cited in the dispositive (via Article 7) for the rejection of costs claims based on the legal aid granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. A E, représenté par Me Papazian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la signataire, Mme C, ne justifie pas de sa compétence par une délégation régulièrement publiée pour signer l'arrêté et plus particulièrement l'interdiction de retour ;
- la décision d'interdiction de retour n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; les quatre critères n'ont pas été motivés ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et sa situation n'a pas été examinée sérieusement ; il justifie de réelles craintes en Russie ; de plus il est Arménien et Russe ;
Sur le pays de destination :
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour et le signalement dans le système d'information Schengen :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de défaut de motivation au regard des quatre critères fixés par l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- il apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 27 août 2024 à 10 heures le rapport de M. D, président-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. M. E, de nationalité arménienne, né en 1981, est, selon ses déclarations, entré en France le 8 avril 2022. Il est célibataire et sans enfant à charge et vit isolé en France sans ressources pérennes ni logement stable depuis peu de temps. Il ne justifie pas ne plus avoir aucune famille, ni relations personnelles dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni de défaut d'examen de sa situation personnelle.
Sur le pays de destination :
3. M. E qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés, n'apporte pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour et le signalement dans le système d'information Schengen :
4. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu l'interdiction de retour comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 612-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par ailleurs aucune règle ne faisait obligation à la préfète de motiver nécessairement sa décision au titre des quatre critères légaux qui y sont prévus, lesquels ne sont pas cumulatifs.
5. En deuxième lieu, le requérant n'apporte aucun élément précis de nature à établir que l'interdiction de retour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et de disproportion quant à sa durée d'une année seulement.
Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
6. M. E n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que, M. E étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, à fin d'injonction et application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. D
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,