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2404797 Généré par l'IA

Residence Permit Scheduling Dispute and Receipt Issuance

Numéro de cause 2404797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, but since the authority had already scheduled the appointment for a future date, the court determined that there was no longer any need to rule on the injunction for scheduling. The court further rejected the applicant's request for an order compelling the authority to issue a receipt upon that scheduled appointment, finding that such a measure, under the relevant administrative law article for emergency orders, was not warranted given the nature of the proceeding and the fact that the main purpose of the request had become moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Scheduling Dispute and Receipt Issuance: The court further rejected the applicant's request for an order compelling the authority to issue a receipt upon that scheduled appointment, finding that such a measure, under the relevant administrative law article for emergency orders, was not warranted given the nature of the proceeding and the fact that the main purpose of the request had become moot.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination demande adressée à l'autorité retards de procédure exercice du droit de visite règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the urgent measure requested (though the request regarding the appointment became moot and other requests were rejected based on its scope).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the court's decision regarding costs (Article 4 of the reasoning section indicates no order for costs will be made based on this article).

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous au requérant pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 9 juillet 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.

3. Eu égard à l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A B n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction à fixer un rendez-vous présentées par M. A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

M. Clément

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2404797