Administrative Justice Code Provisional Measure Application Regarding Residence Permit Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IARegarding an application for an urgent provisional measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, the court noted that since the administrative authority had already scheduled the requested appointment for the applicants to file their residence permit applications, the claim for an injunction to set a date was moot; consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request to compel the immediate issuance of a receipt upon filing at the already scheduled appointment, as such an order was not justified under the urgency criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Justice Code Provisional Measure Application Regarding Residence Permit Scheduling: 521-3 of the Administrative Justice Code, the court noted that since the administrative authority had already scheduled the requested appointment for the applicants to file their residence permit applications, the claim for an injunction to set a date was moot; consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request to compel the immediate issuance of a receipt upon filing at the already scheduled appointment, as such an order was not justified under the urgency criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning provisional measures in urgent cases (référé), forms the basis of the initial request, although the specific injunction request based on it was ultimately rejected or deemed moot.
This provision governs the application of costs in administrative proceedings, and the court explicitly ruled on the claims based on it in the dispositive (point 4 and implicitly in Article 2).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous aux requérants pour le dépôt de leurs demandes de titre de séjour le 9 juillet 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de leur fixer un rendez-vous pour déposer leurs demandes de titre de séjour.
3. Eu égard à l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. C B et Mme A B ne sont pas fondés à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de leur délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour qu'ils entendent déposer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées M. C B et Mme A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction à fixer un rendez-vous présentées par M. C B et Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2404795