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2404792 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Article 8 Rights

Numéro de cause 2404792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil was asked to annul a prefectoral order refusing a Tunisian national a residence permit, ordering her departure from the territory, and setting a destination country. The applicant, residing in France since 2015 and continuously since 2017, argued the decision infringed on her right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to her long stay, professional integration (indefinite contract since 2019), and significant family ties in France, including relatives with resident status or French nationality. The court reasoned that, given the duration of her stay, family ties, and professional insertion, the refusal constituted a disproportionate interference with her Article 8 rights, leading to the annulment of the prefectoral order and an injunction compelling the prefect to issue a residence permit based on private and family life within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Tunisian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Article 8 Rights: The applicant, residing in France since 2015 and continuously since 2017, argued the decision infringed on her right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to her long stay, professional integration (indefinite contract since 2019), and significant family ties in France, including relatives with resident status or French nationality. The court reasoned that, given the duration of her stay, family ties, and professional insertion, the refusal constituted a disproportionate interference with her Article 8 rights, leading to the annulment of the prefectoral order and an injunction compelling the prefect to issue a residence permit based on private and family life within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour nationalité droits de la famille positions administratives départ du pays contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for annulling the prefectural order due to disproportionate interference with the right to private and family life.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the Prefect to issue a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Basis for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 janvier 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre, conseillère,

- et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante tunisienne née en 1992, déclare être entrée sur le territoire français le 6 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressée a sollicité son admission au séjour le 20 mars 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme A, qui déclare être entrée en France en 2015, justifie par les pièces produites de sa résidence continue sur le territoire français depuis 2017, soit depuis sept années à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressée se prévaut de la présence de son père et de ses sœurs, titulaires d'une carte de résident, de son frère de nationalité française ainsi que de sa mère, laquelle disposait à la date de l'arrêté attaqué d'une autorisation provisoire de séjour. La requérante, qui exerce depuis 2017 une activité professionnelle de vendeuse en boulangerie, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er mai 2019. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire français, de ses attaches familiales en France et de son insertion professionnelle, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

A.-L. Fabre La présidente,

A.-S. Mach

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.