Resident v. Prefecture Regarding Expulsion Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident sought the annulment of a prefectural decision ordering his immediate departure from the territory, setting the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, alleging insufficient reasoning, lack of individual assessment, factual error regarding public order threat, violation of the right to be heard, and manifest error in assessing personal consequences. The court dismissed the claims, finding that the decision was sufficiently reasoned and that the right to be heard was respected as the individual was questioned by police the day of his arrest; furthermore, the departure order was validly based on the grounds of not justifying regular entry (having declared entry in 2021 without establishing regularization or providing proof of such entry) and a minor public order offense (driving without a license), while the denial of voluntary departure and the re-entry ban were deemed justified given the lack of established social ties, no dependent family, and the established irregularity of stay, thus rejecting all pleas.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Resident v. Prefecture Regarding Expulsion Order and Re-entry Ban: The court dismissed the claims, finding that the decision was sufficiently reasoned and that the right to be heard was respected as the individual was questioned by police the day of his arrest; furthermore, the departure order was validly based on the grounds of not justifying regular entry (having declared entry in 2021 without establishing regularization or providing proof of such entry) and a minor public order offense (driving without a license), while the denial of voluntary departure and the re-entry ban were deemed justified given the lack of established social ties, no dependent family, and the established irregularity of stay, thus rejecting all pleas.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request, which is the main disposition of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B, représenté par
Me Boudjellal, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 8 avril 2024 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d'erreur de fait quand à la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de
3 ans :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- si le requérant produisait un passeport avec un visa et une déclaration d'entrée en France, il sollicite une substitution de base légale de l'obligation de quitter le territoire français pour le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deniel ;
- les observations de Me Boudjellal, avocat, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er novembre 1979, demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 avril 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulationd
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les 1° et 5° de l'article L. 611-1, les articles L. 612-1, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à 5 et expose avec suffisamment de précisions les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d'être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation le 8 avril 2024,
M. B a été auditionné par les services de police le même jour et qu'il a été mis en mesure, à cette occasion, de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il a notamment indiqué qu'il est entré en France en juin 2021, qu'il disposait d'un passeport algérien et qu'il séjournait en France pour travailler. Par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement attaquée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour faire obligation de quitter le territoire français à M. B, le préfet s'est fondé sur le 1° et le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, serait entré régulièrement en France. A cet égard, la seule production d'un passeport algérien valable du 16 août 2015 au 15 août 2025 et d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 6 octobre 2019 au 4 novembre 2019, ne permet pas d'établir la date à laquelle l'intéressé est arrivé en France et par conséquent qu'il y est entré régulièrement, alors au demeurant qu'il a déclaré lors de son audition du 8 avril 2024 par les services de police qu'il était entré en France en juin 2021. A supposer même que le comportement de l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif dont la matérialité est établie par les pièces du dossier. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. En dernier lieu, M. B déclare être entré en France le 1er juin 2021 sans l'établir. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie d'aucune insertion sociale et a été interpellé le 8 avril 2024 pour des faits de conduite de véhicule sans permis. L'activité professionnelle dans le domaine du nettoyage de bâtiments dont il se prévaut présente un caractère récent. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
11. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser d'accorder à
M. B un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé et sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque qu'il a regardé comme caractérisé sur le fondement du 1° précité de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même que le comportement de l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'autre motif mentionné dans sa décision, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, tiré de ce que M. B est entré irrégulièrement en France sans solliciter de titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
14. M. B a fait l'objet le 8 avril 2024 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifie de telles circonstances qui aurait pu conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant ne justifie pas d'attaches privées ou familiales sur le territoire français où il déclare être entré en juin 2021 et qu'il a été interpellé dans le cadre de faits de conduite de véhicule sans permis de conduire et, eu égard à la durée de trois ans fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne présente pas un caractère disproportionné.
15. En dernier lieu, compte tenu des éléments rappelés au point précédent, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.