Legislator Jurisprudence & Législation
2404789 Généré par l'IA

Beneficiary's Challenge to Minimum Income Reduction Rejected in Interim Relief Hearing

Numéro de cause 2404789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A beneficiary of the minimum income support, subject to a departmental decision imposing a progressive 50% reduction followed by complete withdrawal of benefits, sought an urgent suspension of this decision and an injunction for payment of withheld amounts, arguing procedural incompetence of the department, violation of due process, and errors of law concerning the opportunity to regularize the situation following a control. The administrative judge rejected the request for interim relief because, at this stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decision, rendering the examination of the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Beneficiary's Challenge to Minimum Income Reduction Rejected in Interim Relief Hearing: The administrative judge rejected the request for interim relief because, at this stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decision, rendering the examination of the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé diminution de revenu suspension des prestations prestations minimales recours contre des décisions administratives audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the applicant's request, but does not cite a substantive legal basis for the rejection itself, only the consequence.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt) required for the summary judge to order the suspension of an administrative decision, which the applicant invoked and which the judge implicitly found lacking in the reasoning (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 14 juillet 2024, Mme B C demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le président du département de la Moselle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire notifié le 1er juillet 2024 contre la décision du 13 juin 2024 prononçant la réduction de 50% du montant de l'allocation de revenu de solidarité active durant un mois suivie d'une réduction de 50% durant quatre mois supplémentaires et la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au premier jour du sixième mois de réduction ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Moselle de lui verser les montants retenus à tort depuis juin 2024 dans le cadre de son droit au revenu de solidarité active.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision litigieuse a directement pour effet de la priver de ressources.

Sur le doute sérieux :

- le département de la Moselle était incompétent pour prendre la décision attaquée en lieu et place de la caisse d'allocations familiales ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les agents du département sont assermentés et agréés pour effectuer le contrôle en litige relatif au revenu de solidarité active ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dès lors que la requérante n'a pas été mise en mesure de régulariser sa situation postérieurement au délai imparti par le courrier de contrôle du 13 décembre 2023 ;

- la décision attaquée méconnaît le respect du principe du contradictoire ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen concernant le motif allégué de non satisfaction au courrier de contrôle du 13 décembre 2023 ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas établie ;

- aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024 tenue en présence de Mme Baillet, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 2 mai 2022. A la suite d'un contrôle de situation diligenté le 13 décembre 2023, le président du département de la Moselle lui a, par décision du 13 juin 2024, notifié une sanction progressive sur son revenu de solidarité active jusqu'à sa radiation.

2. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ".

3. Conformément aux articles L. 262-47 et R. 262-88 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision statuant sur ses droits relatifs au revenu de solidarité active doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

4. En l'espèce, en l'état de l'instruction, aucun des moyens dont fait état Mme C, n'apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme C à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2024.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. Baillet