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2404785 Généré par l'IA

Prefect's Expulsion Request Against Asylum Seeker Denied Due to Spouse's Medical Residency

Numéro de cause 2404785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Somme requested the emergency expulsion of an individual from an asylum seeker reception center after her asylum application was definitively rejected and a departure notice was issued, arguing that her continued, unauthorized occupation prejudiced the reception system which faced high demand, despite the Prefect's acknowledgment of space being occupied by her spouse who has a temporary residency permit for medical reasons. The court provisionally granted the respondent legal aid but rejected the Prefect's expulsion request, reasoning that the utility and urgency of the expulsion were not established because the respondent's spouse held a valid temporary permit for necessary medical care for their child, while simultaneously dismissing the respondent's request to remain in the accommodation as inadmissible because the judge in summary proceedings cannot order the continued housing of a former asylum seeker.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2r, Article 1err; Prefect's Expulsion Request Against Asylum Seeker Denied Due to Spouse's Medical Residency: The court provisionally granted the respondent legal aid but rejected the Prefect's expulsion request, reasoning that the utility and urgency of the expulsion were not established because the respondent's spouse held a valid temporary permit for necessary medical care for their child, while simultaneously dismissing the respondent's request to remain in the accommodation as inadmissible because the judge in summary proceedings cannot order the continued housing of a former asylum seeker.

Mots-clés

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expulsion d'un logement départ du conjoint renvoi de requérants d'asile expulsion malgré motifs médicaux motifs médicaux procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This procedural article was cited by the Prefect as the basis for the request, and its application (ruling on the request) is implied by the rejection in Article 2r.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs/fees is cited in Article 3, which rejects the defendant's claim for costs.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
articles L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2r
This article explicitly rejects the prefect's request (the main subject of the dispute).
Article 1err
This article grants provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision justifies the provisional admission to legal aid ordered in Article 1er.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning costs/fees is cited in Article 3, which rejects the defendant's claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2r

This article explicitly rejects the prefect's request (the main subject of the dispute).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited by the Prefect as the basis for the request, and its application (ruling on the request) is implied by the rejection in Article 2r.

Article 1err

This article grants provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision justifies the provisional admission to legal aid ordered in Article 1er.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning costs/fees is cited in Article 3, which rejects the defendant's claim for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs/fees is cited in Article 3, which rejects the defendant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, le préfet de la Somme demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de Mme A B, et tous occupants de son chef, occupant de l'appartement 185 situé au sein du CADA Coallia 23, rue Philéas Lebesgue à Amiens (Somme) ;

2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour l'occupant indu de les avoir emportés.

Il soutient que :

- la condition d'urgence et d'utilité est remplie, dès lors que Mme B se maintient sans droit ni titre dans un logement mis à sa disposition par le CADA Coallia dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d'asile en cours de procédure et ce en dépit d'une mise en demeure du 1er octobre 2024 et demeurée sans effet ;

- le département de la Somme compte 1292 places pour demandeurs d'asile. Seules 10 places sont vacantes au 31 octobre 2024 alors que 60 sont occupées indument et que

47 personnes sont en attente d'hébergement. Mme B compromet le bon fonctionnement de ce service en se maintenant indûment dans les lieux et elle a refusé de solliciter toute aide au retour volontaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Tourbier, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement à ce que le tribunal dise et juge qu'elle peut rester dans les lieux dans l'attente d'une solution d'hébergement par l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet ne démontre pas que le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile est saturé, ni qu'il y a urgence à l'expulser de son logement, que la décision viole

l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils est malade et doit être soigné, qu'elle doit donc se maintenir dans ce logement en attendant que l'Etat lui trouve un logement.

Mme B a demandé l'aide juridictionnelle le 20 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du

6 janvier 2025 à 11 heures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête du préfet de la Somme, de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.

Sur la demande du préfet et les conclusions en défense :

3. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 552-15 du même code dispose :

" Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à

L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Mme B a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un hébergement au sein du CADA Coallia à Amiens. L'office français de l'immigration et de l'intégration, par courrier du 10 avril 2024 notifié le 15 avril 2024 pris au motif du rejet définitif des demandes d'asile de l'intéressée et de ses deux enfants mineurs, a notifié à Mme B une sortie d'hébergement au 31 mars 2024. Par courrier du 1er octobre 2024, notifié le 7 octobre 2024, le préfet de la Somme a vainement mis en demeure l'intéressée de quitter le lieu d'hébergement situé appartement 185, 23 rue Philéas Lebesgue à Amiens, dans un délai de 15 jours.

5. Le préfet de la Somme soutient que le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce département connaît une situation de tension élevée dans les diverses structures d'accueil et que l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement de l'accueil des demandeurs d'asile durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement. Il résulte de l'instruction qu'en effet, seules 10 des 1292 places offertes aux demandeurs d'asile dans la Somme sont actuellement libres, que 60 places sont occupées indûment et que 47 personnes sont en attente d'hébergement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme lui-même a accordé à M. C, conjoint de

Mme B, un titre de séjour provisoire valable jusqu'en mai 2025 pour que celui-ci puisse accompagner son fils pris en charge au CHU Amiens Picardie pour des soins reconnus comme nécessaires par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour une durée résiduelle d'un an à compter d'août 2024.

6. Par suite, le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que

Mme B quitte l'hébergement dans lequel elle se maintient pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.

7. Il n'appartient toutefois pas au juge des référés saisi sur le fondement des articles

L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'ordonner le maintien dans un lieu d'hébergement d'un

ex-demandeur d'asile. La demande en ce sens de Mme B est irrecevable et doit être rejetée.

Sur la demande relative aux frais de l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Me Tourbier fondée sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1err : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2r : La requête du préfet de la Somme est rejetée.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de Mme B sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme, au ministre de l'intérieur, à Mme A B et à Me Tourbier.

Fait à Amiens, le 7 janvier 2025

Le juge des référés, La greffière,

Signé : Signé :

B. Boutou S. Grare

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.