Mootness of Order to Schedule Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an injunction from the administrative judge, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, to compel the administrative authority to schedule an appointment for the submission of her residence permit application. The court noted that since the relevant administrative authority had already scheduled the appointment for the applicant on a specified future date, the purpose of the request for an injunction was moot, leading the judge to dismiss the specific request for an order to set an appointment, while rejecting the remainder of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Order to Schedule Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code, to compel the administrative authority to schedule an appointment for the submission of her residence permit application. The court noted that since the relevant administrative authority had already scheduled the appointment for the applicant on a specified future date, the purpose of the request for an injunction was moot, leading the judge to dismiss the specific request for an order to set an appointment, while rejecting the remainder of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defined the legal basis invoked by the applicant for the provisional relief sought (injunction to set an appointment).
This article was cited in the dispositive regarding the costs claims made by the applicant.
This article states that there is no longer cause to rule on the injunction requests made by Mme A B.
This article rejects the remainder of the application's conclusions.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à la requérante pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 9 juillet 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées Mme A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction à fixer un rendez-vous présentées par Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2404783