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2404779 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Scheduling Dispute

Numéro de cause 2404779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order compelling the prefecture to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, but because the prefecture had subsequently set this appointment for a date in July 2024, the court found that there was no longer any need to rule on the request for an injunction to fix the appointment, while rejecting the further request for an order compelling the immediate issuance of a receipt upon the filing of the application at that scheduled appointment, as such a measure was not warranted under the emergency provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Appointment Scheduling Dispute: Eu égard à l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A B n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination production de créance frais administratifs retards de procédure règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the primary basis for considering the request for urgent interim measures, although the specific request regarding the appointment was deemed moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

Article 1er

This article formally declares that there is no longer any need to rule on the claims for an injunction to fix an appointment.

Article 2

This article formally rejects the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous au requérant pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 9 juillet 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.

3. Eu égard à l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A B n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction à fixer un rendez-vous présentées par M. A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

M. Clément

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2404779