Legislator Jurisprudence & Législation
2404775 Généré par l'IA

Provisional Suspension of Family Reunification Refusal Based on ECHR Article 8 and CRC Article 3-1

Numéro de cause 2404775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A refugee sought the provisional suspension of an administrative decision that rejected her family reunification request for her spouse, arguing the refusal seriously and immediately affected her right to private and family life, exacerbated by her child's behavioral issues and her own resulting hospitalization, which established the required urgency. The court granted the provisional suspension because the arguments alleging violations of the European Convention on Human Rights (Article 8) and the Convention on the Rights of the Child (Article 3-1) presented a serious doubt as to the legality of the refusal, consequently ordering the administrative authority to issue the spouse a provisional residence permit pending the final judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Provisional Suspension of Family Reunification Refusal Based on ECHR Article 8 and CRC Article 3-1: The court granted the provisional suspension because the arguments alleging violations of the European Convention on Human Rights (Article 8) and the Convention on the Rights of the Child (Article 3-1) presented a serious doubt as to the legality of the refusal, consequently ordering the administrative authority to issue the spouse a provisional residence permit pending the final judgment.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés suspension provisoire convention européenne des droits de l'Homme autorité administrative droit de séjour griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The suspension of the administrative decision was ordered based on this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final order for ordering payment of attorney fees to the lawyer due to provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer/party if definitive legal aid is not granted.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The provisional admission to legal aid was based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Bohner, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2024, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de M. B ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'admettre provisoirement au séjour M. B sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de regroupement familial en faveur de M. B sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision en litige a directement pour effet de porter une atteinte grave et immédiate au droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant, lequel présente des troubles du comportement.

Sur le doute sérieux :

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'une erreur de fait quant à la date de dépôt de sa demande ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses revenus ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète s'est crue en situation de compétence liée eu égard à son niveau de revenu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024 tenue en présence de Mme Baillet, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Goldberg substituant Me Bohner, avocate de Mme C, présente.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse B, ressortissante nigériane, née le 27 octobre 1989, est entrée en France le 12 juin 2015 aux fins de solliciter l'asile. Le 28 juillet 2017, elle s'est vu reconnaître le statut de réfugiée et délivrer une carte de résident de dix ans. Le 5 octobre 2023, elle a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B, également ressortissant nigérian. Par décision du 21 juin 2024, dont elle demande la suspension de l'exécution, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (). "

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ".

En ce qui concerne l'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que le fils de Mme C, né le 19 janvier 2020, présente des troubles du neuro-développement qui sont majorés par l'absence de contacts avec son père, M. B, et, d'autre part, qu'en raison de la décision en litige la requérante présente un état de détresse qui a nécessité son hospitalisation en psychiatrie du 28 au 29 juin 2024. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :

7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de regroupement familial en litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ".

10. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Mme C étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bohner, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bohner de la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé le regroupement familial en faveur de M. B est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'État versera à Me Bohner la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Mme C soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Bonher et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2024.

Le juge des référés,

T. A,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. Baillet

N°2404775