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2404775 Généré par l'IA

Municipal Authority v. Building Owner (Structural Defects)

Numéro de cause 2404775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipal authority requested an expedited expert assessment under the Construction and Housing Code because a specific building exhibited structural defects that suggested an imminent danger to public safety and inhabitants. The administrative court found that the request fell within the scope of the relevant procedural provisions allowing for expert designation upon simple request when the sole objective is fact-finding, and consequently ordered the immediate appointment of an expert to examine the property within twenty-four hours, determine the existence and severity of any imminent danger, and propose necessary immediate safety measures.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 556-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 du code de justice administrative, Article 3; Municipal Authority v. Building Owner (Structural Defects): The administrative court found that the request fell within the scope of the relevant procedural provisions allowing for expert designation upon simple request when the sole objective is fact-finding, and consequently ordered the immediate appointment of an expert to examine the property within twenty-four hours, determine the existence and severity of any imminent danger, and propose necessary immediate safety measures.

Mots-clés

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défauts de construction autorités communales désignation d'un expert propriété immobilière sécurité des bâtiments bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article details the mission of the expert designated to examine the building for imminent danger, following the request based on Article L. 511-9 of the CCH.

Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This provision forms the legal basis for the Mayor's request to designate an expert to examine the building for imminent danger.

Article R. 556-1 du code de justice administrative

This article dictates that the request for expert designation under Art. L. 511-9 CCH must be decided using the summary procedure (référé) provided by Article R. 531-1.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article specifies the summary procedure applicable when the administrative judge is seized to ascertain facts, which covers the request for expert designation.

Article 3

This article mandates that the expert must conduct the mission according to Articles R. 621-2 to R. 621-9 of the CJA, explicitly excepting certain provisions regarding notification deadlines.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, le maire de la commune de Deuil-la Barre, demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511 9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'immeuble situé

13 rue de la Concorde à Deuil-la Barre, parcelle cadastrée AP 416, de déterminer s'il présente un danger imminent et, dans ce cas, de définir les mesures de sécurité à prendre rapidement.

Il soutient que l'immeuble montre des désordres structurels susceptibles de présenter un danger pour la sécurité publique et ses habitants.

Vu les pièces jointes au dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. C B, premier vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ".

2. L'article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Et l'article R. 531-1 du même code dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

3. La mesure demandée par le maire de la commune de Deuil-la Barre entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert et de fixer la mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E

Article 1er : M. D A, est désigné en qualité d'expert à l'effet de procéder, dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, aux opérations et constatations suivantes :

* se rendre sur les lieux et examiner l'état de danger imminent de l'immeuble situé

13 rue de la Concorde à Deuil-la Barre, parcelle cadastrée AP 416 ;

* décrire les désordres observés et émettre un avis sur les risques qu'ils présentent pour la sécurité, y compris celle des occupants et du voisinage ;

* dire si les immeubles en cause présentent un danger grave et imminent en motivant cette appréciation et proposer des mesures de nature à mettre fin au danger ;

* dans ce cas, dresser constat de son état et de celui des immeubles mitoyens susceptibles d'être affectés et proposer les mesures provisoires indispensables pour mettre fin à l'imminence du danger.

Article 2 : Les opérations de constat auront lieu en présence d'un représentant de la commune de Deuil-la Barre. L'expert recherchera autant que faire se peut la présence des propriétaires ou de leurs représentants.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles

R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative, à l'exception des dispositions de l'article R. 621-7 relatives au délai et au mode de convocation des parties.

Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette remise pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Deuil-la Barre et à M. D A, expert.

Copie en sera faite au syndic Foncia Lacombe.

Fait à Cergy, le 3 avril 2024.

Le juge des référés

Signé

F. B

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.