Prefectural Departure Order and Asylum Certificate Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling their departure from French territory within 30 days, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting the issuance of an asylum application certificate. The court dismissed all claims, reasoning that the departure order was sufficiently motivated, that the administrative authority had conducted an individual examination of the applicant's personal situation, and that the established ties to the country of origin were insufficient to claim a violation of Article 8 of the ECHR, given the applicant's recent entry and lack of stable ties in France; furthermore, the court found no evidence of risk under Article 3 ECHR regarding the destination country, and concluded the one-year re-entry ban was not disproportionate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefectural Departure Order and Asylum Certificate Challenge Upheld: The court dismissed all claims, reasoning that the departure order was sufficiently motivated, that the administrative authority had conducted an individual examination of the applicant's personal situation, and that the established ties to the country of origin were insufficient to claim a violation of Article 8 of the ECHR, given the applicant's recent entry and lack of stable ties in France; furthermore, the court found no evidence of risk under Article 3 ECHR regarding the destination country, and concluded the one-year re-entry ban was not disproportionate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the applicant provisional legal aid.
The court rejects the applicant's claims, which resolves the main substance of the dispute.
The court rejects the claim for payment of fees to the counsel based on this article, as the main claims were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et sa situation personnelle n'a pas été examinée individuellement ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la fixation du pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'irrégularité de l'obligation de quitter le territoire la privant de base légale ;
- la décision est disproportionnée notamment par son signalement dans le système de non-admission Schengen ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 27 août 2024 à 10 heures, le rapport de M. C, président-désigné ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, la décision en cause mentionne, de manière précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
2. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que la préfète du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen préalable particulier de la situation personnelle du requérant et, au surplus, ne s'est pas estimé liée par le seul rejet de sa demande d'asile.
3. En troisième lieu, M. D, de nationalité arménienne, né en 2001, est, selon ses déclarations, entré en France le 2 août 2023. Il est célibataire et sans enfant à charge et vit de manière isolée en France sans ressources pérennes ni logement stable depuis moins d'une année. Il ne justifie pas ne plus avoir aucune famille, ni relations personnelles dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
4. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de son illégalité, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. D qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
6. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de son illégalité, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en se limitant à invoquer l'inscription au système de non-admission de Schengen et la circonstance qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le requérant, n'apporte aucun élément probant de nature à justifier que la décision d'interdiction de retour durant un an seulement serait entachée de disproportion ni d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que, M. D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, à fin d'injonction et application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. C
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,