Cameroonian National Granted Residence Permit Based on Family Life and Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national who arrived in France at age sixteen to join his mother, a legal resident, and who subsequently completed secondary education and pursued nursing studies while living with his mother and his half-sister and stepfather, successfully challenged the prefect's decision of July 5, 2022, which denied him a "private and family life" residence permit and ordered his departure from French territory. The Tribunal administrativ determined that the refusal constituted a manifest error of assessment regarding the personal consequences for the applicant, given his established family ties and long-term integration through schooling, and consequently annulled the decision, ordering the prefect to issue the requested temporary residence permit within one month, and awarded partial legal costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Cameroonian National Granted Residence Permit Based on Family Life and Integration: The Tribunal administrativ determined that the refusal constituted a manifest error of assessment regarding the personal consequences for the applicant, given his established family ties and long-term integration through schooling, and consequently annulled the decision, ordering the prefect to issue the requested temporary residence permit within one month, and awarded partial legal costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant alleged that the decision violated this article, and the court accepted the appeal based on the substance of the decision, which implicitly relies on the relevant substantive provisions governing the issuance of a residence permit.
Cited as the basis for ordering the Prefect to issue the residence permit.
Cited in Article 3 of the final orders for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in Article 3 of the final orders for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 avril 2024, 16 mai 2024 et 23 août 2024, M. D B, représenté par Me Sudre, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à
Me Sudre, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
* sont insuffisamment motivées ;
* méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaissent les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a présenté au préfet du Val-d'Oise une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 2 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France en février 2020, à l'âge de seize ans, pour y rejoindre sa mère et compatriote, Mme A, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 septembre 2023, ainsi que sa demi-sœur et son beau-père de nationalité belge, M. C, qui déclare avoir diligenté une procédure d'adoption en sa faveur. M. B soutient également, sans être contredit, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée sur le territoire français, le requérant a intégré le lycée de la Tourelle à Sarcelles, en classe de seconde et y a effectué sa scolarité jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en 2023, avant de s'orienter vers des études d'infirmier. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sudre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sudre de la somme de 1 000 (mille) euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Sudre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.