Asylum Seeker v. Reception Conditions Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker requested the annulment of the administrative decision denying him material reception conditions, arguing procedural defects due to the lack of a prior interview on his vulnerability and a manifest error in assessing the impact of his health on his situation. The Tribunal rejected the procedural challenge, finding that a vulnerability assessment interview had indeed taken place, and dismissed the claim of manifest error because, although the applicant suffered from knee pain, the administrative office's medical assessment deemed his vulnerability level did not warrant urgent specialized care, and it was not established that his health precluded him from accepting the accommodation offered in the assigned region, thereby justifying the refusal of material reception conditions based on his rejection of regional orientation and accommodation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker v. Reception Conditions Denial: The Tribunal rejected the procedural challenge, finding that a vulnerability assessment interview had indeed taken place, and dismissed the claim of manifest error because, although the applicant suffered from knee pain, the administrative office's medical assessment deemed his vulnerability level did not warrant urgent specialized care, and it was not established that his health precluded him from accepting the accommodation offered in the assigned region, thereby justifying the refusal of material reception conditions based on his rejection of regional orientation and accommodation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's claim, which is the main order of the decision.
This provision concerning legal fees was cited in the appellant's rejected request (point 3 of the request for relief) and thus relates to costs, although the final judgment does not explicitly award costs under this article, it references the initial request which cited it.
This provision concerning legal fees was cited in the appellant's rejected request (point 3 of the request for relief) and thus relates to costs, although the final judgment does not explicitly award costs under this article, it references the initial request which cited it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 7 mars 2024, M. B C A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil auxquelles il a droit, et de lui verser, à titre rétroactif, l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son bénéfice en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien préalable sur sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
L'Office soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-634 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Cicmen ;
- les conclusions de M. Peny, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 2 janvier 1988, s'est présenté le 6 octobre 2023 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris, où il a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure normale. Le 9 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a pris à son encontre une décision de refus des conditions matérielles d'accueil pour le motif tiré qu'il avait refusé l'orientation en région et la proposition d'hébergement qui lui avaient été faites. M. A a adressé un recours administratif préalable obligatoire, le 8 novembre 2023, lequel a été rejeté par une décision du 11 janvier 2024 de l'OFII dont il demande l'annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ".
3. Il ressort de la " Fiche évaluation de vulnérabilité " que M. A a bénéficié d'un entretien afin d'évaluer sa vulnérabilité le 9 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence d'entretien préalable en vue d'évaluer sa vulnérabilité ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / (). / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
5. S'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de douleurs au genou gauche lui occasionnant des troubles de la marche et qu'il a bénéficié de consultations et d'examens à la policlinique de l'hôpital Lariboisière, à Paris, le médecin coordonnateur de la zone Ile-de-France de l'Office, par un avis du 23 novembre 2023, l'a déclaré en niveau 1 de vulnérabilité correspondant à une priorité d'hébergement sans caractère d'urgence pour raisons de santé et il ne résulte d'aucun des documents médicaux que son état de santé nécessiterait une prise en charge spécifique. Il ressort par ailleurs de sa " Fiche évaluation de vulnérabilité " qu'il n'avait fait état d'aucun problème de santé lors de son évaluation le 9 octobre 2023 et il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait été dans l'impossibilité de poursuivre sa prise en charge à Montpellier où se situe l'hébergement qui lui avait été proposé et qu'il a refusé. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance et aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Orhant et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Cicmen, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
D. CicmenLe président,
H. Delesalle
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-3