Legislator Jurisprudence & Législation
2404754 Généré par l'IA

Suspension of Security Activity Ban and Fine Rejected

Numéro de cause 2404754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a twelve-month ban on security activities and a €7,500 fine imposed on an individual and their company by the National Commission for Private Security Activities (CNAPS) disciplinary board was rejected because, despite arguments alleging procedural defects, an irregular composition of the board (specifically regarding the legal status of its president, who was shown to have been validly designated for a three-year term), and factual errors leading to a disproportionate sanction, the court found that none of the raised arguments created a serious doubt regarding the legality of the decision in the current state of the instruction, thus failing to meet the requisite condition for emergency relief under administrative justice law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Security Activity Ban and Fine Rejected: L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

Mots-clés

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amendes disciplinaires sanction administrative état d'urgence détention pour des motifs de sûreté positions administratives interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B et la société Haute Sécurité du Midi est rejetée.

This order rejects the main request of the applicants.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the criteria (urgency and serious doubt about legality) for ordering the suspension of an administrative decision, the non-fulfillment of which justified rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs, and its application was rejected regarding the applicants' claim.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the CNAPS's request for costs based on Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2024, un mémoire et un bordereau de pièces enregistrés le 4 septembre 2024, Mme E A B et la société Haute Sécurité du Midi, représentés par Me Avallone, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 30 mai 2024 par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à l'encontre de Mme A B une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de douze mois ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 7 500 euros ;

2°) de condamner le CNAPS à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur recours est recevable ;

- l'urgence est caractérisée : l'exécution de la mesure contestée entraînera nécessairement la disparition de la société Haute Sécurité du Midi, supprimant ainsi des emplois, et prive Mme A B de son unique source de rémunération ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire suffisante dès lors que trois des griefs qui lui sont reprochés n'ont pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; la composition de la commission de discipline était irrégulière dans la mesure où, d'une part, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ne sont pas identifiées de sorte qu'il n'est pas possible d'en vérifier la qualité et où, d'autre part, son président, M. D, ayant perdu la qualité de conseiller d'Etat depuis le 10 avril 2024, ne pouvait légalement présider la séance du 30 mai 2024 et était en outre incompétent pour signer la décision contestée ; elle est entachée d'erreurs de fait, d'erreur d'appréciation et est manifestement disproportionnée dès lors que certains des faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne justifient en tout état de cause pas une interdiction d'exercice pendant une durée de douze mois accompagnée d'une sanction financière de 15 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de condamner les requérants à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024 :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Avallone, représentant les requérantes, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens,

- et les observations de Me Gaborit, représentant le CNAPS, qui persiste dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision en date du 30 mai 2024 la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), après avoir relevé une douzaine de manquements à la réglementation applicable aux activités privées de sécurité, a prononcé à l'encontre de Mme A B une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de douze mois ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 7 500 euros. Par la présente requête, Mme A B et la société Haute Sécurité du Midi demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Aux termes de l'article L. 634-7 du code de la sécurité intérieure : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire ". Aux termes de l'article L. 634-9 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées ".

3. Pour contester la décision du 30 mai 2024, les requérantes font valoir qu'elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire suffisante dès lors que trois des griefs qui lui sont reprochés n'ont pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable, que la composition de la commission de discipline était irrégulière dans la mesure où, d'une part, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ne sont pas identifiées de sorte qu'il n'est pas possible d'en vérifier la qualité et où, d'autre part, son président, M. D, ayant perdu la qualité de conseiller d'Etat depuis le 10 avril 2024, ne pouvait légalement présider la séance du 30 mai 2024 et était en outre incompétent pour signer la décision contestée, et qu'elle est entachée d'erreurs de fait, d'erreur d'appréciation et est manifestement disproportionnée dès lors que certains des faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne justifient en tout état de cause pas une interdiction d'exercice pendant une durée de douze mois accompagnée d'une sanction financière de 15 000 euros. Toutefois, et dès lors notamment qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 20 mai 2022 le vice-président du Conseil d'Etat a désigné M. D pour exercer les fonctions de président de la commission de discipline du CNAPS pour une durée de trois ans, aucun des moyens ainsi soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A B et la société Haute Sécurité du Midi, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B et la société Haute Sécurité du Midi, en ce compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérantes à verser au CNAPS la somme demandée au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B et la société Haute Sécurité du Midi est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B, première dénommée pour l'ensemble des requérantes et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montpellier, le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,

J. C

La greffière,

L. Salsmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 septembre 2024

La greffière,

L. Salsmann

N°2404754Ls