Worker Residency Renewal Appointment Compulsion Rejected Due to Lack of Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose temporary worker residency permit expired on July 3, 2024, sought an urgent court order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal application, arguing that failure to secure an appointment jeopardized their employment. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency, but ultimately rejected the primary request to compel the appointment because, although the applicant had a new employment contract and a pending work authorization application, the necessary work authorization had not yet been obtained, meaning the subsequent residency renewal application would be incomplete, thus negating the prerequisite urgency under the relevant administrative law articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Worker Residency Renewal Appointment Compulsion Rejected Due to Lack of Work Authorization: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency, but ultimately rejected the primary request to compel the appointment because, although the applicant had a new employment contract and a pending work authorization application, the necessary work authorization had not yet been obtained, meaning the subsequent residency renewal application would be incomplete, thus negating the prerequisite urgency under the relevant administrative law articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the provisional legal aid request, which is based on Article 20 of Law No. 91-647 of July 10, 1991, as cited in the reasoning (Art. 20 loi n° 91-647 du 10 juillet 1991).
This article disposes of the main substantive request which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, although Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was cited in the reasoning for costs related to the rejected part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour expire le 3 juillet 2024 et il se retrouve en situation irrégulière et son employeur risque de mettre fin à son contrat de travail ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 3 juillet 2024 au préfet de l'Isère qui n'a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité guinéenne né le 22 janvier 2004 à Matoto (République de Guinée), est entré en France à l'âge de 17 ans selon ses déclarations et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il s'est vu délivrer en dernier lieu un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 4 juillet 2023 au 3 juillet 2024. Il soutient avoir essayé sans succès depuis le 8 avril 2024 d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ".
6. Si M. B établit que son titre de séjour a expiré le 3 juillet 2024 et qu'il a signé un contrat de professionnalisation le 24 juin 2024 et pour lequel son employeur a déposé le 25 juin 2024 une demande d'autorisation de travail, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce dernier aurait obtenu à ce jour cette autorisation de travail. Ainsi, faute de disposer d'une telle autorisation, la demande de titre de séjour de M. B est nécessairement incomplète dès lors que l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne la délivrance d'un titre de séjour à la détention d'une autorisation de travail. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions en référé de M. B et les conclusions de son avocate présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, à Me Ghanassia et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.