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2404752 Généré par l'IA

Permit Holder v. Prefect: Mandamus for Residence Permit Renewal Certificate

Numéro de cause 2404752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A resident permit holder, whose permit expired on April 10, sought an order compelling the prefect to rule on the renewal application filed on January 22 or, alternatively, to issue a document certifying the regularity of the stay while the application was pending, arguing that the lack of a response or an instruction extension certificate created an urgent situation placing them in an irregular status. The court found the condition of urgency was met because the prefect had failed to issue the required extension certificate despite the completed application being pending for nearly four months, which rendered the applicant's status irregular; therefore, the court ordered the prefect to provide the applicant with an instruction extension certificate, provided the application file is complete, within one month.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Permit Holder v. Prefect: Mandamus for Residence Permit Renewal Certificate: The court found the condition of urgency was met because the prefect had failed to issue the required extension certificate despite the completed application being pending for nearly four months, which rendered the applicant's status irregular; therefore, the court ordered the prefect to provide the applicant with an instruction extension certificate, provided the application file is complete, within one month.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour suspension du permis de construire renouvellement de l'autorisation pièces figurant dans le dossier acte de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis under which the judge ordered the administrative authority to issue a certificate of instruction extension.

Art. R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the conditions under which the administrative authority must provide a certificate prolonging the instruction, which the court ordered to be issued.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident, à tout le moins de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour le temps de l'instruction de cette demande.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a obtenu ni réponse à sa demande de renouvellement de sa carte de résident expirant le 10 avril 2024, ni récépissé de cette demande

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, titulaire, en dernier lieu, d'une carte de résident valable du 11 avril 2014 au 10 avril 2024, a entendu solliciter le renouvellement de ce titre de séjour. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande, à tout le moins de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour le temps de l'instruction de cette demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice

administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".

4. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 22 janvier 2024, via le téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), ainsi que cela ressort de l'attestation de dépôt délivrée par la plateforme. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'il n'a pas été statué sur la demande de l'intéressé et qu'il n'a pas été mis à la disposition de celui-ci une attestation de prolongation d'instruction de cette demande. En l'absence de mise à disposition d'un tel document, qui fait basculer M. B en situation irrégulière, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.

5. Il n'est pas davantage contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B est complète, alors qu'il a déposé sa demande il y a près de quatre mois. Il s'ensuit que la demande de M. B, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, répond également à la condition d'utilité énoncée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à la disposition de M. B, si son dossier est complet, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à la disposition de M. B, si son dossier est complet, une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 21 mai 2024.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240475