Legislator Jurisprudence & Législation
2404751 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Appeal Regarding Residence Permit Refusal and Expulsion Order

Numéro de cause 2404751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request seeking the annulment of a refusal to issue a residence permit and an order to leave French territory, as well as associated injunctions, because the filing was manifestly inadmissible and could not be cured during the proceedings. The applicant challenged a January 14, 2024 decision, but submitted instead the February 28, 2024 order assigning him to residency, and his prior identical request filed with the territorially competent tribunal of Orléans concerning the January decision had already been dismissed on April 5, 2024, for being filed too late under the urgent 48-hour deadline for decisions ordering departure without a voluntary departure period. The court therefore dismissed the current application under the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 676-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Inadmissible Appeal Regarding Residence Permit Refusal and Expulsion Order: The applicant challenged a January 14, 2024 decision, but submitted instead the February 28, 2024 order assigning him to residency, and his prior identical request filed with the territorially competent tribunal of Orléans concerning the January decision had already been dismissed on April 5, 2024, for being filed too late under the urgent 48-hour deadline for decisions ordering departure without a voluntary departure period. The court therefore dismissed the current application under the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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délai de départ autorisations de séjour acte tardif licenciement administratif procédure en annulation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

The request was dismissed as manifestly inadmissible, citing this provision as the legal basis for the order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's requests (point 3 of the claims) regarding costs, though no costs were explicitly awarded in the final operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 à 13h26 sous le numéro 2404751, M. A B, représenté par Me Bervard Heintz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il lui appartiendra de fixer en équité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- l'ordonnance n° 2401335 en date du 5 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° du troisième alinéa de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. D'une part, aux termes de de l'article R. 776-16, inséré à la section 3 intitulée " dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence " du chapitre VI, consacré au contentieux des obligation de quitter le territoire français, du titre VII du livre VII du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. () ". Et aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Ce délai, qui court en application de l'article R. 676-4 du code de justice administrative " à compter de la notification de la décision par voie administrative ", n'est, en vertu de l'article R. 776-5 du même code, susceptible d'aucune prorogation.

4. Si M. A B, ressortissant algérien né le 6 avril 1997, indique que sa requête est dirigée contre une " décision prise à son encontre par la préfecture du Loiret en date du 14 janvier 2024 " et présente des moyens dirigés contre un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français, il y a joint, contrairement à ce que mentionne le " bordereau de communication de pièces n° 1 ", non pas un " OQTF " mais la copie de l'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Le courrier du 5 avril 2024 envoyé au conseil du requérant par le moyen de l'application Télérecours, mis à disposition le même jour à 14h29, par lequel M. B a été invité à adresser au tribunal dans le délai d'un jour la décision ou l'acte attaqué est demeuré sans réponse. Par ailleurs, la requête présentée par M. B au tribunal administratif d'Orléans - territorialement compétent pour en connaître -, où elle a été enregistrée le 27 mars 2024 sous le n° 2401335, tendant à l'annulation de l'" arrêté du 14 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an " a été rejetée par l'ordonnance susvisée du 5 avril 2024 en raison de sa tardiveté.

5. La requête de M. B est, dans ces conditions, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut en tout état de cause, sans qu'il soit besoin de la transmettre au tribunal administratif d'Orléans, qu'être rejetée en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information en sera transmise à la préfète du Loiret.

Fait à Nantes, le 12 avril 2024.

La vice-présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,