Legislator Jurisprudence & Législation
2404745 Généré par l'IA

Challenge to Non-Existent Departure Order Dismissed

Numéro de cause 2404745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a police prefect's decision from November 24, 2023, ordering his departure from French territory, and provisional legal aid, while raising multiple claims regarding incompetence, lack of motivation, and violations of procedural rights and international conventions. The court denied the request for provisional legal aid and dismissed the main action as inadmissible because, although the applicant referenced an expulsion order from that date, the police prefecture confirmed in writing that no such measure had actually been taken against him, rendering his challenge against a non-existent decision moot.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Challenge to Non-Existent Departure Order Dismissed: The court denied the request for provisional legal aid and dismissed the main action as inadmissible because, although the applicant referenced an expulsion order from that date, the police prefecture confirmed in writing that no such measure had actually been taken against him, rendering his challenge against a non-existent decision moot.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi préfet de police décisions incidentes rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning to deny provisional legal aid, but ultimately the denial is reflected in Article 1 of the dispositive, which implicitly rules on the admissibility of the related request.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Mentioned as the basis for notifying the parties that the decision could be founded on inadmissibility, though the explicit ground for inadmissibility itself is derived from case law applied to the facts (non-existence of the decision).

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the reporting magistrate.

Article 1er

The dispositive explicitly rules that the applicant is not granted provisional legal aid.

Article 2

The dispositive explicitly rejects the applicant's petition because the challenged decision was non-existent (as explained in point 3 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Essoh-Ekoue, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent le droit de mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par un courrier du 19 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français inexistante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hémery.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er juin 1993, entré en France le 8 mai 2021, selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de l'a obligé à quitter le territoire français.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Si M. A, verse à l'appui de sa requête une ordonnance en date du 24 novembre 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision du 1er mars 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale, il ressort de la réponse écrite à la mesure d'instruction adressée à la préfecture de police que le préfet de police de Paris n'a pris aucune mesure d'éloignement à son encontre. Les conclusions à fin d'annulation qu'il a présentées à l'encontre d'une décision inexistante portant obligation de quitter le territoire, sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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