Prefect Refusal to Provide Residency Permit Renewal Acknowledgment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an urgent request seeking an order compelling the prefect to provide a receipt or provisional residence authorization for their ongoing residency permit renewal application, submitted months earlier, as the administration's silence for four months constituted an implicit rejection under the relevant codes. The court rejected the request for an injunction because granting a receipt or authorization would improperly impede the execution of the implicit rejection decision, which is prohibited under the applicable emergency judicial review statute, thereby leading to the dismissal of both the primary claim and the related claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Provide Residency Permit Renewal Acknowledgment Upheld: The court rejected the request for an injunction because granting a receipt or authorization would improperly impede the execution of the implicit rejection decision, which is prohibited under the applicable emergency judicial review statute, thereby leading to the dismissal of both the primary claim and the related claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision as the basis for refusing the injunction request.
This article was cited in connection with the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Nait Mazi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer dans un délai de 8 jours, afin qu'elle puisse obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour, ou toute autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 13 juillet 1988, a déposé le 7 février 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant au 19 avril 2024. Elle s'est alors vu délivrer une attestation de confirmation de dépôt de sa demande. Elle demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer dans un délai de 8 jours, afin qu'elle puisse obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour, ou toute autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du renouvellement de titre de séjour. En vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l'Essonne à l'issue d'un délai de quatre mois à compter du 7 février 2024. Par suite, la demande de délivrance d'un récépissé ou d'une autorisation de séjour est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent en conséquence être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.