Legislator Jurisprudence & Législation
2404730 Généré par l'IA

Municipality v. Illegal Occupants of Sports Complex Land (Forced Eviction)

Numéro de cause 2404730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court granted a request by the municipality to order the immediate eviction, potentially by force, of numerous individuals and approximately thirty-three caravans illegally occupying a plot of land belonging to the municipal sports complex at 35 rue de Gironis, an occupation noted since at least July 28, 2024. The court reasoned that the occupation, which involved illegal utility connections and lacked sanitary facilities, presented risks to safety and public health, simultaneously hindering the planned normal use of the public domain for sporting events, thus satisfying the necessary conditions of urgency and utility under expedited proceedings, with no serious contestation raised by the occupants.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Municipality v. Illegal Occupants of Sports Complex Land (Forced Eviction): The court reasoned that the occupation, which involved illegal utility connections and lacked sanitary facilities, presented risks to safety and public health, simultaneously hindering the planned normal use of the public domain for sporting events, thus satisfying the necessary conditions of urgency and utility under expedited proceedings, with no serious contestation raised by the occupants.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'expulsion terrain communal domaine public conditions d’utilisation impropriation utilité publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis invoked by the applicant and confirmed by the court for ordering all necessary measures, including expulsion, due to urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Saint-Geniest, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à M. AF AD, Mme C AA, M. A N, Mme AQ K, Mme M K, Mme AI L, M. G AE, Mme Z U, Mme S AN, M. AG AN, Mme X W, M. AT, M. V AN, Mme H E, Mme AM AN, Mme AS AN, M. AB AN, Mme AO R, Mme Z Y, Mme AU Y AN, M. B I, M. T Q, M. AH P, Mme J AJ, Mme AK AL, Mme O AC, Mme F AP, M. D AN, M. AR AN, et à tous occupants de leur chef, de quitter sans délai le domaine communal lui appartenant sis 35 rue de Gironis à Toulouse et de dire qu'il pourra être procédé à l'évacuation du domaine public par la force publique.

Elle expose que :

- au moins depuis le 28 juillet 2024, plusieurs personnes se sont installées, sans autorisation, et la présence de 33 caravanes non attelées a été constatée, sur le terrain du complexe sportif de Gironis dont l'assiette appartient au domaine public de la commune ;

- l'occupation irrégulière de ce terrain, dépourvu de tout équipement susceptible de permettre l'accueil de personnes ou d'aménagements à usage d'habitation tels que des sanitaires, et à l'occasion de laquelle les occupants se sont raccordés illégalement aux branchements réseaux comporte un risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité ;

- ce stade doit accueillir des évènements sportifs ;

- aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à sa demande.

La requête a été communiquée par voie administrative aux occupants du terrain désigné qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2024, en présence de Mme Guerin, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Lequeux,

- et les observations de Me Saint-Geniest, représentant la commune de Toulouse, qui a repris ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il apparaît en l'espèce que le terrain concerné, situé 35 rue de Gironis à Toulouse, qui appartient à la commune, est une composante du complexe sportif de Gironis et supporte des aménagements sportifs ouverts au public constituant ainsi une dépendance du domaine public communal, est occupé au moins depuis le 28 juillet 2024, sans autorisation, par un groupe de personnes avec la présence d'environ trente-trois caravanes, non attelées. Il n'est pas contesté que le terrain est dépourvu d'équipements adaptés pour assurer l'hygiène et la salubrité que nécessite une occupation prolongée de cette nature. Il n'est pas d'avantage contesté que la présence de branchements au réseau d'eau potable et sur les coffrets électriques présente un risque pour la sécurité des personnes présentes sur le site. Enfin, l'occupation en cause fait obstacle à l'utilisation normale de cette dépendance et compromet notamment la tenue des manifestations sportives prévues.

4. Dans ces conditions, la présente requête satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la mesure sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de prononcer l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. AF AD, Mme C AA, M. A N, Mme AQ K, Mme M K, Mme AI L, M. G AE, Mme Z U, Mme S AN, M. AG AN, Mme X W, M. AT, M. V AN, Mme H E, Mme AM AN, Mme AS AN, M. AB AN, Mme AO R, Mme Z Y, Mme AU Y AN, M. B I, M. T Q, M. AH P, Mme J AJ, Mme AK AL, Mme O AC, Mme F AP, M. D AN, M. AR AN et de tous occupants de leur chef, du terrain qu'ils occupent, situé 35 rue de Gironis à Toulouse.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est ordonné à M. AF AD, Mme C AA, M. A N, Mme AQ K, Mme M K, Mme AI L, M. G AE, Mme Z U, Mme S AN, M. AG AN, Mme X W, M.ATe, M. V AN, Mme H E, Mme AM AN, Mme AS AN, M. AB AN, Mme AO R, Mme Z Y, Mme AU Y AN, M. B I, M. T Q, M. AH P, Mme J AJ, Mme AK AL, Mme O AC, Mme F AP, M. D AN, M. AR AN et à tous occupants de leur chef, de quitter sans délai le terrain situé 35 rue de Gironis à Toulouse.

Article 2 : Faute pour les occupants d'avoir libéré les lieux, la commune de Toulouse pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulouse et à M. AF AD, Mme C AA, M. A N, Mme AQ K, Mme M K, Mme AI L, M. G AE, Mme Z U, Mme S AN, M. AG AN, Mme X W, M.ATe, M. V AN, Mme H E, Mme AM AN, Mme AS AN, M. AB AN, Mme AO R, Mme Z Y, Mme AU Y AN, M. B I, M. T Q, M. AH P, Mme J AJ, Mme AK AL, Mme O AC, Mme F AP, M. D AN et M. AR AN.

Fait à Toulouse, le 9 août 2024.

La juge des référés,

A. LEQUEUX

La greffière,

S. GUERIN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,