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2404722 Généré par l'IA

Applicant's Request for Suspension of Contract Termination Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2404722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of decisions terminating her fixed-term contract due to definitive functional unsuitability and refusing her reclassification, arguing urgency due to loss of remuneration and career prospects, alongside serious doubts regarding the legality concerning the author's competence, procedural flaws in the medical council and joint administrative committee, and an error of law regarding the required finding of unsuitability for dismissal. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to her situation to meet the urgency condition of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting that she could receive unemployment benefits and the decisions did not completely preclude future employment, thus dismissing the application without ruling on the merits of the alleged illegality arguments.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant's Request for Suspension of Contract Termination Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to her situation to meet the urgency condition of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting that she could receive unemployment benefits and the decisions did not completely preclude future employment, thus dismissing the application without ruling on the merits of the alleged illegality arguments.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage licenciement ou résiliation de contrat contrat de travail déterminé défaut d'urgence chômage demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the general legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision when urgency is established and there is a serious doubt about its legality; the request was rejected because the urgency condition was not met under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's requests for costs were rejected because the main request was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme B A, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la direction des services administratifs et financiers des services du Premier ministre l'a licenciée pour inaptitude définitive aux fonctions, ensemble la décision du 6 février 2024 par laquelle cette même direction a refusé de la reclasser après aménagement de poste ;

2°) d'enjoindre aux services du Premier ministre de la réintégrer sur un poste adapté et de reconstituer son entier traitement avec les primes et les indemnités dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que les décisions la privent de toute rémunération et ont comme effet de l'exclure de toute carrière au sein de la fonction publique ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en ce que :

- l'auteur des actes était incompétent pour les signer ;

- les décisions sont entachées de vices de procédure dès lors l'administration a méconnu la procédure relative à la formation restreinte du conseil médical et ne l'a pas régulièrement convoquée devant la commission administrative paritaire ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la requérante n'a pas été déclarée inapte à l'emploi comme requis par les dispositions de l'article 17-3 du décret 86-63 pour justifier d'un licenciement pour inaptitude physique.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mars 2024 et 26 mars 2024, le directeur des services administratifs et financiers des services du Premier ministre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, les décisions ne privent pas la requérante de toute carrière dans la fonction publique, que la requérante ne se rend pas disponible sur les créneaux proposés par l'administration en vue de procéder à son reclassement, qu'elle a introduit la demande de suspension près de deux mois après la notification de la première décision et que d'autre part, les décisions ne la privent pas de toute rémunération dès lors qu'elle peut bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi et qu'elle ne démontre pas sa situation de précarité financière ; que la procédure suivie par le juge des référés est tout à fait régulière ;

- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.

Par deux mémoires enregistrés les 13 mars 2024 et 25 mars 2024, Mme A demande au juge des référés de reporter l'audience prévue initialement le 13 mars 2024, ou, à défaut, de se récuser, et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative du fait de la mise en œuvre du report d'audience.

Par décision du juge des référés, l'audience, initialement inscrite au rôle du 13 mars 2024, a été reportée au 27 mars 2024 suite à la demande de report formulée par la requérante après la transmission du mémoire en défense des services du Premier ministre.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2403191 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de la fonction publique.

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :

- le rapport de M. Ladreyt ;

- les observations de Me Grenier représentant Mme A ;

- les observations de Mme C représentant le Secrétariat général du gouvernement.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 mai 2022, Mme A a été recrutée, en vertu d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans conclu avec les services du Premier ministre, afin d'exercer les fonctions d'adjointe au responsable de la cellule sûreté et sécurité incendie et affectée à la sous-direction des sites historiques et des transports. Après trois périodes d'arrêts maladie intervenues entre les mois d'août 2022 et de mars 2023 faisant suite à des tentatives de suicide, la requérante a été placée en congé sans rémunération pour maladie pour une durée du six mois, à compter du 1er avril 2023 et jusqu'au 30 septembre 2023. Le 28 septembre 2023, le conseil médical s'est prononcé en faveur de la reprise d'activité de la requérante sous réserve d'un aménagement de poste. Le 12 octobre 2023, le médecin de prévention indique ne pas relever de contre-indication médicale aux missions envisagées par le service sous réserve d'un changement de bureau. Le même jour, si Mme A a été reçue par le sous-directeur des ressources humaines pour évoquer les conditions de sa reprise de service, aucun accord n'a été trouvé lors de cet entretien, la requérante considérant que les missions proposées ne correspondaient pas à ses qualifications. Puis le 2 novembre 2023, la direction des services administratifs et financiers a proposé à l'agent un poste qu'elle a accepté le jour même. Le 6 novembre 2023, une expertise psychiatrique d'un médecin agréé a déclaré Mme A temporairement inapte au poste. Le 7 novembre 2023, le conseil médical a déclaré celle-ci définitivement inapte au poste. Le 21 novembre 2023, la requérante a été convoquée à un entretien de licenciement. Le 5 janvier 2024, une décision de licenciement pour inaptitude définitive aux fonctions lui a été notifiée. Par une décision du 6 février 2024, le Secrétariat général du gouvernement a refusé sa demande de reclassement sur le poste accepté le 12 octobre 2023 en se référant à l'avis du conseil médical du 7 novembre 2023. Dans le cadre de la présente instance, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ().

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, la requérante fait valoir que les décisions contestées la privent de toute rémunération et ont pour effet de l'exclure de toute carrière contractuelle comme statuaire au sein de la fonction publique. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d'établir les conséquences concrètes que ces décisions emporteraient sur ses ressources financières. De plus, elle ne conteste pas que les décisions lui ouvrent le droit à percevoir l'allocation de retour à l'emploi. Par ailleurs, les décisions n'ont pas pour effet de la priver de toute perspective de poursuivre une activité professionnelle en tant que contractuelle sur un autre emploi de carrière dès lors qu'elles n'excluent pas toute possibilité de reclassement. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que les décisions en litige préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Premier ministre (Secrétariat général du gouvernement).

Fait à Paris, le 3 avril 2024.

Le juge des référés

J.-P. LADREYT

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.