Legislator Jurisprudence & Législation
2404716 Généré par l'IA

Annulment of Residency Denial Based on Disproportionate Violation of Article 8 Rights

Numéro de cause 2404716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, having entered legally in 2016 and residing continuously since, challenged a prefectural decision from February 2024 that denied her request for residency based on private and family life and ordered her departure from the territory. The court annulled the decision because the prefect's refusal constituted a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, noting her over seven-year presence, the existence of two children continuously schooled in France since 2017, stability evidenced by financial and medical documents, and the fact that the administration acknowledged she could qualify for residency through a family reunification procedure; consequently, the court ordered the prefect to issue a "private and family life" residency permit within two months and awarded costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residency Denial Based on Disproportionate Violation of Article 8 Rights: The court annulled the decision because the prefect's refusal constituted a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, noting her over seven-year presence, the existence of two children continuously schooled in France since 2017, stability evidenced by financial and medical documents, and the fact that the administration acknowledged she could qualify for residency through a family reunification procedure; consequently, the court ordered the prefect to issue a "private and family life" residency permit within two months and awarded costs.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère droit de séjour infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par une demande du 3 juin 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision establishes the right to respect for private and family life, which was the basis for annulling the prefect's decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Badani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est, dans son ensemble, insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de la situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juillet 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hégésippe ;

- et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante égyptienne née le 17 juillet 1993, est entrée sur le territoire français en 2016 munie d'un visa de long séjour. Par une demande du 3 juin 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente instance, Mme A sollicite l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'une telle décision ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France de manière régulière à compter de l'année 2016 soit depuis plus de 7 ans à la date de l'arrêté en litige comprenant les décisions prises à son encontre. Si cet arrêté dispose qu'il n'existe aucun motif d'ordre privé et familial s'opposant à ce qu'elle regagne son pays d'origine, l'autorité administrative admet également que Mme A pourrait, eu égard à sa qualité d'épouse d'un ressortissant étranger en situation régulière sur le territoire national, bénéficier légalement d'une procédure de regroupement familial laquelle aboutirait alors à son retour en France. Par ailleurs, si le préfet n'était pas tenu de se prononcer explicitement sur l'ensemble des éléments de fait concernant la situation de l'intéressée, il n'en demeure pas moins qu'elle justifie être mère de deux enfants continuellement scolarisés en France depuis 2017. Enfin, l'intéressée produit de nombreux éléments bancaires, fiscaux et médicaux qui témoignent à la fois de l'existence d'une présence continue et stable sur le territoire français mais également de la communauté de vie qu'elle entretient avec son époux et leurs enfants. Il en résulte, dans les circonstances de l'espèce, tenant au surplus au fait que l'autorité administrative ne caractérise, ni même n'allègue, aucune menace pour l'ordre public, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant le séjour à Mme A, a porté une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l'annulation, dans toutes ses dispositions, de l'arrêté attaqué du 28 février 2024.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 28 février 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Robbe, président,

Mme Morisset, première conseillère,

M. Hégésippe, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le rapporteur,

D. HEGESIPPE

Le président,

J. ROBBE Le greffier,

C. CHAUVEY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision